J.O. 65 du 18 mars 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCF0510423D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 313-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 27 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er février 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 février 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 3 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 4 du chapitre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Contrats d'accompagnement dans l'emploi
et contrats initiative emploi
« Art. R. 322-16. - I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
« Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
« Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
« Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
« Ils tiennent notamment compte :
« a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
« b) Du statut des employeurs ;
« c) Du secteur d'activité ;
« d) De la situation des bassins d'emploi ;
« e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
« II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
« 1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
« 2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
« Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
« La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
« III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
« IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Art. R. 322-16-1. - I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
« II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
« Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
« a) De faute du salarié ;
« b) De force majeure ;
« c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
« d) De rupture au titre de la période d'essai ;
« e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
« f) D'embauche du salarié par l'employeur.
« Art. R. 322-16-2. - I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.
« Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
« a) Le nom et l'adresse du salarié ;
« b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
« c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
« d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
« e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
« f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
« g) La durée de travail ;
« h) Le montant de la rémunération ;
« i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
« j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
« k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
« l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
« II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
« III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
« L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
« En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1.
« IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
« Art. R. 322-16-3. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi.
« II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
« Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
« 1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative emploi ;
« 2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
« III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
« IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
« Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
« V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article .
« L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
« VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
« Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. »Article 2
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues en application des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 à compter du 1er mai 2005, sous réserve des dispositions du II ci-après.
II. - Les décrets no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi solidarité, no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié relatif aux contrats initiative emploi et no 98-1109 du 9 décembre 1998 modifié relatif aux contrats emploi consolidé sont abrogés à cette date et ne le sont dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'à compter du 31 décembre 2005.Article 3
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher