J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au contrat d'avenir, au contrat insertion-revenu minimum d'activité et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0510422D



Le Premier ministre,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-15 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-37 et L. 262-38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 313-3 et L. 713-2 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 27 ;

Vu le décret no 82-103 du 22 février 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 28 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er février 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2005 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 9 février 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 3 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité


« Art. R. 322-17. - Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.

« Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.

« Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.

« Art. R. 322-17-1. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.

« Art. R. 322-17-2. - La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. R. 322-17-3. - Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :

« 1° La nature des compétences déléguées ;

« 2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;

« 3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.

« La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. R. 322-17-4. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

« L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

« Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.

« Art. R. 322-17-5. - La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :

« a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;

« b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;

« c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;

« d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

« f) La date d'embauche et du terme du contrat ;

« g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;

« h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;

« i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;

« j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;

« k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;

« l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;

« m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;

« n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;

« o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.

« Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article .

« Art. R. 322-17-6. - Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.

« Art. R. 322-17-7. - I. - En cas :

« 1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants de la sécurité sociale ;

« L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir en informe dans un délai de quinze jours le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et le cas échéant le président du conseil général, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat pour les motifs énumérés ci-dessus. A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article , en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées.

« III. - En cas de suspension du contrat d'avenir ou en cas de rupture anticipée en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs la collectivité ou l'organisme signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :

« 1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;

« 2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;

« 3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.

« 4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.

« Art. R. 322-17-8. - I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.

« Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.

« En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.

« Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.

« II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.

« Art. R. 322-17-9. - I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article . La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :

« 1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;

« 2° 50 % la deuxième année ;

« 3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.

« Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.

« Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

« Art. R. 322-17-10. - La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-12. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir. L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui assure le versement de l'aide.

« Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'emploi et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 322-17-11. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.

« II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité :

« 1° Le nom, l'adresse des intéressés ;

« 2° Leur date de naissance ;

« 3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.

« III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.

« IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.

« V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.

« Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :

« 1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'insertion et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 ;

« 2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.

« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent décret et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :

« 1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :

« a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;

« b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

« d) Le montant du revenu correspondant.

« 2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.

« VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.

« Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.

« IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article .

« L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.

« X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

« Art. R. 322-17-12. - Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.

« Art. R. 322-17-13. - I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :

« a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;

« b) Le nom et l'adresse du salarié ;

« c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;

« d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;

« e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

« g) La date d'embauche et du terme du contrat ;

« h) La durée du travail ;

« i) Le montant de la rémunération perçue ;

« j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;

« k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;

« l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;

« m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;

« n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.

« II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :

« a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;

« b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;

« c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.

« Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article . »

Article 2


Il est créé après l'article R. 351-35 du code du travail un article R. 351-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-35-1. - Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.

« Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 332-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.

« Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.

« Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

« Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

Article 3


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

« I. - Le neuvième alinéa de l'article R. 262-8 est ainsi rédigé comme suit :

« 2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.

« Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

« En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article R. 262-13 est rédigé comme suit :

« En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. »

« III. - Au quatrième alinéa du même article R. 262-13, après les mots : "au titre du revenu minimum d'activité, sont ajoutés les mots : "ou du contrat d'avenir ».

Article 4


L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir. »

II. - Après les mots : « par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article : », le 1 devient le 2, le 2 devient le 3 et il est inséré avant le 1 devenant le 2 quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.

« Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Elle n'est pas non plus opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation.

« En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion. »

III. - Les mots : « l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ». Les mots : « en application des articles 10 et 10-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, ».

Article 5


Les articles R. 322-15 à R. 322-15-3 du code du travail sont abrogés.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux relations du travail et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin