J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2005-032 du 3 mars 2005 portant avis sur le projet de décret présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au contrat initiative emploi (CIE) et au contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et autorisant la mise en oeuvre du système d'information nécessaire à leur gestion (demandes d'autorisation n°s 1066991 et 1066988)


NOR : CNIX0508224X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'un projet de décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'arrêté et d'une demande d'autorisation concernant les dispositifs du contrat initiative emploi et du contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 11 (4°) et 25 ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu les délibérations de la CNIL no 93-107 du 7 décembre 1993 et no 2005-021 du 17 février 2005 ;

Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale comporte un volet consacré à la « mobilisation pour l'emploi ».

A ce titre, cette loi prévoit notamment la mise en place de nouveaux dispositifs d'insertion professionnelle (contrats aidés) à destination des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi : le contrat initiative emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi.

La commission est saisie pour avis, conformément à l'article 11 (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par le ministère de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail issus de la loi du 18 janvier 2005, d'un projet d'arrêté précisant les modèles de conventions et d'une demande d'autorisation établie conformément à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée portant création du système d'information nécessaire à la gestion de ces dispositifs de contrats aidés.

Sur le système d'information relatif au contrat initiative emploi et au contrat d'accompagnement dans l'emploi :

Le contrat initiative emploi (CIE) et le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Le premier concerne les employeurs du secteur marchand, le second, ceux du secteur public non marchand (collectivités territoriales et personnes morales chargées d'une mission de service public, à l'exclusion de l'Etat).

La signature du contrat de travail est subordonnée à celle d'une convention individuelle entre l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour l'emploi (agences locales), et l'employeur. Cette convention peut prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire.

Le système d'information CIE-CAE s'appuiera en premier lieu sur le recueil de données personnelles opéré à partir des formulaires de convention. Ce recueil sera réalisé par les agences locales pour l'emploi (ALE), chargées pour le compte de l'Etat de l'orientation des personnes sans emploi, de la prescription et du suivi des conventions CIE et CAE, ainsi que des actions d'accompagnement et de formation qui s'y attachent.

Ces conventions seront ensuite adressées, sur support papier, aux délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA). Un exemplaire sera également conservé par l'ALE, par l'employeur et par le salarié, ainsi que transmis à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou caisse de la mutualité sociale agricole).

La commission constate que ce dispositif est semblable à celui validé par elle dans sa délibération du 7 décembre 1993 relative à la mise en oeuvre des anciens contrats aidés et n'appelle pas d'observation particulière.

Le CNASEA sera chargé de la saisie informatique des conventions reçues. Cette saisie permettra aux délégations régionales de procéder au versement des aides de l'Etat et au contrôle afférent. Elle lui permettra également de mettre à disposition des services centraux et régionaux du ministère de l'emploi et de l'ANPE des données statistiques dans le cadre de leur mission de pilotage et des données à caractère personnel dans le cadre du suivi individuel des conventions (agences locales pour l'emploi et directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, DDTEFP).

Ces transmissions d'informations s'opéreront via un extranet sécurisé ou par extraction régulière (à fréquence hebdomadaire ou mensuelle) des bases de données du CNASEA.

Seuls les services gestionnaires des conventions et chargés du contrôle des situations individuelles (ALE, DDTEFP et CNASEA) seront rendus destinataires de données comprenant l'identité du salarié ou de l'employeur.

Les services chargés du pilotage et du suivi statistique ne seront destinataires que de données agrégées.

La commission prend acte du fait que la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi ne sera rendue destinataire que de données individuelles permettant l'identification indirecte des personnes (numéro de convention) aux fins de constitution ponctuelle d'échantillons statistiques représentatifs. Dans ce dernier cas, la DARES demandera au CNASEA l'identité et les coordonnées des personnes concernées par le panel sur la base du numéro de leur convention.

Sur la pertinence des données collectées :

Parmi les données personnelles portées dans les formulaires de convention CIE et CAE puis enregistrées et transmises par le CNASEA figure la nationalité sous la forme « France, Union européenne, hors Union européenne » afin de répondre aux obligations statistiques européennes concernant notamment la « stratégie européenne pour l'emploi (PNAE) ».

La commission prend acte de la décision du ministère de renoncer à la collecte du NIR et de la nécessité de réintroduire, dans les formulaires, la donnée « lieu de naissance » pour une parfaite identification des doublons potentiels.

La transmission de l'adresse du salarié aux services statistiques ministériels est nécessaire à l'« analyse territorialisée » des politiques de l'emploi. Elle permettra d'éviter l'intégration dans les formulaires de la mention potentiellement discriminatoire du rattachement à une zone urbaine sensible (ZUS) des bénéficiaires du contrat aidé, tout en permettant d'évaluer l'accès de ces publics aux dispositifs de politique de l'emploi. La donnée « adresse » sera remplacée, après traitement annuel réalisé par l'INSEE à partir d'un extrait de fichier transmis par le CNASEA, par des données de « géolocalisation » statistique (code commune, ZUS, unité urbaine, IRIS).

Sur les durées de conservation des données et les mesures de sécurité :

Le CNASEA ne conservera pas les données au-delà d'un an à compter de la sortie du dispositif CIE ou CAE.

Les données à caractère personnel transmises à des fins statistiques seront conservées par la DARES sur une période de cinq ans pour le pilotage des politiques de l'emploi (mesure des impacts des politiques et connaissance des publics aidés sur des périodes significatives). Les échantillons statistiques constitués par la DARES ne seront pas conservés au-delà de la réalisation de l'étude auprès des bénéficiaires de contrats aidés.

La commission constate que chaque intervenant dans le dispositif ne pourra accéder qu'à l'information nécessaire à l'exercice de ses missions (prescription, contrôle, pilotage, statistique) ; qu'ainsi les mesures de sécurité envisagées dans le cadre du système d'information CIE-CAE sont jugées satisfaisantes.


Sur l'information des personnes :

Les projets de formulaires présentés à la commission comportent une information relative à l'application de la loi du 6 janvier 1978, sur les destinataires des données et sur l'existence d'un droit d'accès et de rectification au bénéfice des personnes identifiées.

Sur la rédaction du projet de décret en Conseil d'Etat :

La commission souhaite que soient clarifiées, dans le projet de décret dont elle est saisie, la description et les garanties apportées dans le cadre du système d'information relatif aux contrats initiative emploi et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi.

A cet effet, elle propose la rédaction suivante du projet d'article R. 322-16-3 du code du travail :

« Art. R. 322-16-3. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des dispositifs de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.

II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2 du code du travail.

Ces données sont utilisées par les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour :

1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement du montant du remboursement à effectuer à l'organisme employeur au titre de la rémunération versée au salarié recruté en contrat d'accompagnement dans l'emploi et en contrat initiative emploi ;

2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.

III. - Dans le cadre de la gestion des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi, de leur contrôle et de leur suivi financier et statistique, seules les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi peuvent être destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.

IV. - Aux fins de suivi financier et statistique des conditions de mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, la délégation générale et les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent être destinataires de données statistiques agrégées.

Les services statistiques du ministère de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées et d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.

V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la réalisation des finalités visées aux II, III et IV.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer son droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 auprès de l'agence locale pour l'emploi chargée de l'instruction de sa demande de convention et du contrôle de son application, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles territorialement compétente et des services statistiques du ministère de l'emploi.

Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. »

Compte tenu des observations formulées, la commission :

- autorise la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel présentés dans le cadre des dispositifs de contrat initiative emploi et de contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

- demande que la rédaction de l'article R. 322-16-3 du projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats initiative emploi et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi soit modifiée dans le sens de ses observations ;

- n'émet pas d'observation sur le projet d'arrêté précisant les modèles de convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.

Fait à Paris, le 3 mars 2005.



Pour la commission :

Le président,

A. Türk