J.O. 50 du 1 mars 2005
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Décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien
NOR : EQUA0500008D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, de la ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le service de l'aviation civile de l'océan Indien constitue le service déconcentré de l'administration de l'aviation civile compétent pour la Réunion, Mayotte, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Eparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India).Article 2
Dans les conditions fixées, notamment, aux articles 18, 34 et 81 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien est placé sous l'autorité du préfet de la région et du département de la Réunion, du préfet de Mayotte, de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que du délégué du Gouvernement pour l'administration des îles Eparses de l'océan Indien, sauf lorsqu'il exerce un pouvoir propre, agit en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruit une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.
Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien participe, dans le cadre d'instructions du directeur général de l'aviation civile, aux réunions ou conférences intéressant l'aviation civile internationale dans la région.Article 3
Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien a autorité sur tous les services et organismes de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de son service, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale.Article 4
Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, il peut être chargé d'exécuter des missions relevant du ministre de la défense.Article 5
Le directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien contrôle le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
Le directeur du service de l'aviation civile peut être représenté, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.Article 6
Les délégués territoriaux du directeur du service de l'aviation civile sont notamment chargés, sous l'autorité du préfet de la région et du département de La Réunion, du préfet de Mayotte, de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et du délégué du Gouvernement pour l'administration des îles Eparses de l'océan Indien et en liaison avec les autorités compétentes, de faire appliquer les règlements et de coordonner les actions en matière de protection et de sûreté des aérodromes dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés et d'assurer, le cas échéant, la gestion et le fonctionnement des aérodromes gérés directement par l'Etat.
En outre, ils assistent ou suppléent le directeur du service de l'aviation civile dans l'exercice de ses missions de contrôle et de surveillance d'opérateurs concourant au fonctionnement de l'activité aéroportuaire et à la sécurité du transport aérien et, d'une manière générale, de contrôle et de surveillance de toutes les activités aériennes dans leur zone de compétence.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Le préfet de région de La Réunion arrête l'organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien conformément aux orientations du ministre chargé de l'aviation civile, après avoir recueilli l'avis des chefs de services intéressés.Article 8
La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard