J.O. 50 du 1 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-201 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile


NOR : EQUA0500007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Le décret du 28 juin 1960 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DES DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE



« Art. 1er. - Les directions de l'aviation civile constituent, dans les circonscriptions administratives définies à l'annexe II du décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié, les services déconcentrés de l'administration de l'aviation civile.

« Art. 2. - Dans les conditions fixées aux articles 18 et 34 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, les directeurs de l'aviation civile sont placés sous l'autorité des préfets de région et de département, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir propre, agissent en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruisent une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.

« Art. 3. - Les directeurs de l'aviation civile ont autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de leur direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale. Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ils peuvent être chargés d'exécuter des missions relevant du ministre de la défense.

« Art. 4. - L'organisation de chaque direction de l'aviation civile est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle elle a son siège, conformément aux orientations du ministre chargé de l'aviation civile, après avis des chefs des services intéressés. »

Article 3


Le chapitre 1er du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 1er



« Délégations territoriales


« Art. 4. - Les directeurs de l'aviation civile contrôlent le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.

« Les directeurs de l'aviation civile peuvent être représentés, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.

« Art. 5. - Les délégués territoriaux des directeurs de l'aviation civile sont notamment chargés, sous l'autorité du préfet et en liaison avec les autorités compétentes, de faire appliquer les règlements et de coordonner les actions en matière de protection et de sûreté des aérodromes dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés et d'assurer le cas échéant la gestion et le fonctionnement des aérodromes gérés directement par l'Etat.

« En outre, ils assistent ou suppléent les directeurs de l'aviation civile dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance d'opérateurs concourant au fonctionnement de l'activité aéroportuaire et à la sécurité du transport aérien et, d'une manière générale, de contrôle et de surveillance de toutes les activités aériennes dans leur zone de compétence. »

Article 4


Le chapitre 2 du titre II est abrogé et le chapitre 3 devient le chapitre 2.

Article 5


A l'article 11, les mots : « le directeur de l'aérodrome principal s'il en existe » sont supprimés et les mots : « directeur de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « délégué territorial du directeur de l'aviation civile. ».

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard