J.O. 49 du 27 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord)


NOR : INDI0504764A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 85-1120 du 18 octobre 1985 autorisant la création, par la Société de maintenance nucléaire, d'un atelier de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord) ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge (Nord) ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande du 22 décembre 2003 présentée par la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge en vue d'obtenir la modification de l'arrêté du 7 août 1986 susvisé ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Nord en date du 16 mars 2004,

Arrêtent :


Article 1


L'article 7 de l'arrêté du 7 août 1986 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Réalisation des analyses de radioactivité dans l'environnement et des effluents radioactifs.

Pour la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, l'exploitant peut faire appel à un laboratoire extérieur, avec l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'ensemble des appareillages de mesure de radioprotection, leur implantation et les méthodes de mesure sont soumis à l'accord de la DGSNR.

L'exploitant doit s'assurer, auprès du laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel, de la bonne réalisation de la maintenance et de l'étalonnage des appareillages de mesure de radioprotection utilisés. Il passe à cette fin un accord avec ce laboratoire extérieur, dans le but d'obtenir une transmission régulière d'une copie du (ou des) registre(s) de contrôle correspondant(s).

Les conditions de prélèvements et de contrôle, ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats..., sont celles décrites dans les fiches techniques de la DGSNR.

La DGSNR organise toute intercomparaison qu'elle juge utile avec le laboratoire de l'exploitant ou avec le laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures). »

Article 2


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé