J.O. 48 du 26 février 2005
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Arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs
NOR : INDI0404097A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2004/57 /CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15 /CEE du Conseil relatif à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et les contrôles des explosifs à usage civil ;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs,
Arrêtent :
Article 1
Les munitions et articles pyrotechniques qui, conformément aux alinéas c, d et e de l'article 1er-1 du décret du 16 février 1990 susvisé, ne sont pas soumis au marquage « CE » sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.Article 2
La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage « CE » d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.
Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies au I de l'article 1er-5 du décret du 16 février 1990 susvisé.Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 janvier 2005.Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
A N N E X E I
OBJETS CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS NON SOUMIS AU MARQUAGE « CE » EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ
Groupe G
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 58
Groupe S
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 58
A N N E X E I I
ARTICLES POUR LESQUELS IL CONVIENT DE DÉTERMINER S'IL S'AGIT D'ARTICLES PYROTECHNIQUES OU D'EXPLOSIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ
Groupe G
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n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 58
Groupe S
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n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 58