J.O. 48 du 26 février 2005
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Décret n° 2005-189 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
NOR : DEVP0530021D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 /CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les articles 3, 4, 6, 7, 10 et 17 et l'annexe du décret du 19 août 2004 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « au plus tard le 31 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 28 février 2005 ».
II. - A l'article 4 :
1° Aux I et II, il est inséré, entre les mots : « postérieurement à la notification » et les mots : « du projet de plan », l'adjectif : « initiale ».
2° Le III est abrogé.
3° Au premier alinéa du IV, les mots : « des II et III » sont remplacés par les mots : « du II ».
4° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « du I, du II ou du III » sont remplacés par les mots : « du I ou du II ».
5° Au V, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « III ».
6° Le IV et le V deviennent respectivement le III et le IV.
III. - Le III de l'article 6 est abrogé.
IV. - A l'article 7, avant les mots : « de l'article 4 », les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du III » et avant les mots : « de l'article 6 », les mots : « des II et III » sont remplacés par les mots : « du II ».
V. - A l'article 10 :
1° Au I, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« - la dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ».
2° A la première phrase du II, les mots : « 30 septembre 2004 » sont remplacés par les mots : « 28 février 2005 ».
VI. - A l'article 17, les mots : « à IV » sont remplacés par « à III » et les mots : « et III » sont supprimés.
VII. - L'annexe est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du I : « Activités dans le secteur de l'énergie » est remplacé par l'intitulé : « Activités de production d'énergie ».
2° Le I-A est remplacé par les dispositions suivantes :
« I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou déchets ménagers)
Par installations de combustion, on entend les chaudières, turbines et moteurs à combustion, à l'exception :
- sous réserve du II, des installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
- des dispositions de régénération des catalyseurs de craquage ;
- des dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- des réacteurs utilisés dans l'industrie chimique.
Sont également exclus :
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'installation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours. »
3° Le troisième alinéa du II-B est remplacé par les dispositions suivantes : « Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m³ et la densité d'enfournement à 300 kg/m³ ».
Article 2
Au A du 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau figurant après la mention du décret no 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 93
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian