J.O. 47 du 25 février 2005
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Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
NOR : INDI0504585D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 12 ;
Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins.
II. - Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.Article 2
I. - A l'intérieur des ouvrages mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le réseau public de transport comporte :
1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :
- les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;
- lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;
- les installations de comptage ;
- les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;
2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;
3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date de publication de la loi du 9 août 2004 susvisée.
S'il y a lieu, des conventions entre les gestionnaires de réseaux fixent notamment :
- les conditions d'accès de chacun d'eux aux infrastructures communes ;
- les conditions de partage des charges financières ;
- les conditions dans lesquelles les réserves foncières sont, en cas de projet d'aliénation, proposées en priorité à l'autre partie.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant la publication de la loi du 9 août 2004 susvisée avec un distributeur non nationalisé, continuent à relever de la distribution publique ;
2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date de publication de la loi du 9 août 2004 susvisée ou créé ultérieurement, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors :
a) Que cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'un distributeur non nationalisé ;
b) Et que le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée.Article 3
I. - Pour l'application du 2° du II de l'article 2 ci-dessus, les distributeurs non nationalisés saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.
Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. - Le ministre chargé de l'énergie prononce sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, ces modalités sont fixées selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.Article 4
I. - Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport souhaite obtenir le classement dans le réseau public de transport d'un ouvrage de tension égale ou supérieure à 50 kV relevant de la distribution, il saisit le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande.
Il transmet, de manière concomitante, une copie de cette demande à l'autorité organisatrice de la distribution si l'ouvrage relève de la distribution publique d'électricité ou au gestionnaire de réseau. L'autorité organisatrice ou le gestionnaire de réseau adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. - Le ministre chargé de l'énergie prononce sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Dans l'hypothèse où la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le propriétaire des ouvrages. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, ces modalités sont fixées selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Le classement des ouvrages dans le réseau public de transport est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard