J.O. 40 du 17 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-132 du 15 février 2005 transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et pris pour l'application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts relatif à la déclaration de ces paiements d'intérêts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0426169D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

Vu la directive 2003/48 /CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 242 ter, et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003),

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, de l'annexe III au code général des impôts, la section II bis est complétée par les articles 49 I ter à 49 I sexies ainsi rédigés :

« Art. 49 I ter. - I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.

« Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.

« Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des services fiscaux désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.

« II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif :

« 1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ;

« 2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.

« III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48 /CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :

« 1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ;

« 2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;

« 3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« 4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.

« 2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les obligations domestiques et internationales et autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou, à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.

« En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 :

« a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48 /CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;

« b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur.

« IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :

« 1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ;

« 2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les éléments d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ;

« 3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du III et le montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III.

« Art. 49 I quater. - Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

« La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.

« A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

« Art. 49 I quinquies. - I. - Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.

« Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale :

« a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.

« b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant.

« Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.

« II. - L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.

« Art. 49 I sexies. - 1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.

« Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu.

« A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter.

« A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts.


« 2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, paie des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III du même article 49 I ter dont les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota d'investissement, informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies. »

Article 2


L'état prévu au I de l'article 49 I ter de l'annexe III au code général des impôts, joint à la déclaration mentionnée à l'article 49 D de la même annexe III, est souscrit pour les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés payés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter du code général des impôts.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé