J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte


NOR : MENP0500164A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment ses articles 7, 8, 10, 12 et 32 ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,

Arrête :


Article 1


La formation des instituteurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est organisée sous l'autorité du vice-recteur de Mayotte.

Article 2


Cette formation dure deux années et constitue une formation professionnelle supérieure. Elle comporte nécessairement un stage en responsabilité d'une durée totale de neuf semaines réparties entre les trois cycles d'enseignement du premier degré.

La formation est assurée par des personnels formateurs permanents : professeurs, inspecteurs professeurs, instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, ainsi que par des enseignants chercheurs et des enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Article 3


L'horaire de formation théorique et pratique auquel sont tenus les instituteurs stagiaires est d'au moins 1 800 heures.

Article 4


L'organisation de la formation est définie dans ses grandes lignes par l'annexe I du présent arrêté. Pour chaque domaine de formation, des objectifs, un programme et un horaire sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Afin de conduire les instituteurs stagiaires qui ont suivi précédemment des cursus de formation différents au niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à leur futur métier, l'horaire de chaque domaine de formation théorique et disciplinaire pourra être modulé dans la limite de plus ou moins 20 %, dans le cadre de l'horaire de formation total défini à l'article 3 ci-dessus.

La formation ainsi définie doit être mise en oeuvre au cours d'activités théoriques et pratiques dont la finalité est dans tous les cas professionnelle. Il s'agit de permettre aux instituteurs stagiaires d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans les domaines disciplinaires où ils auront à instruire les élèves, d'autre part, une représentation juste des fondements de chacune de ces disciplines, de leurs relations entre elles et de leur rapport aux finalités de l'éducation et de l'instruction, et, enfin, une réflexion et un début d'expérience pratique touchant les conditions d'exercice de leur futur métier.

Article 5


Le vice-recteur arrête les plans de formation et approuve les conventions assurant la participation des intervenants extérieurs.

Article 6


Pendant leur stage dans les écoles, les instituteurs stagiaires relèvent de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.

L'organisation des stages et de leur suivi doit recueillir l'agrément du vice-recteur, après consultation des instances compétentes.

Article 7


Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.

A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.

A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.

Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.

Article 8


L'évaluation du stage en responsabilité prévu à l'article 2 ci-dessus fait partie du contrôle terminal prévu à l'article 9 ci-après.

Cette évaluation fait l'objet d'une appréciation chiffrée de 1 à 10 qui est affectée du coefficient figurant à l'annexe I du présent arrêté.

L'évaluation est effectuée par une commission du jury, prévu à l'article 10 ci-après, désignée par le vice-recteur et composée du vice-recteur ou de son représentant, président, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, d'un professeur formateur permanent et d'un instituteur ou professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'instituteur stagiaire pendant la période de stage.

La commission statue à la majorité de ses membres après avoir recueilli l'avis des personnels qui ont suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des personnels ayant suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage le demande. En tout état de cause, une appréciation inférieure à 5 sur 10 ne peut être donnée sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.

Article 9


A l'issue de la formation, un contrôle terminal est organisé. Il comprend, outre l'évaluation du stage en responsabilité, une épreuve orale, évaluée de 0 à 10, consistant en la présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec les expériences rencontrées par l'instituteur stagiaire au cours du stage en responsabilité ou au sein des classes d'application, élaboré au cours des deux années de formation sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à cette formation (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 10


Le contrôle terminal est assuré par un jury, nommé par le vice-recteur, qui a pour mission :

- d'assurer l'évaluation du stage en responsabilité selon les modalités définies à l'article 8 ci-dessus ;

- de faire subir et d'évaluer l'épreuve terminale définie à l'article 9 ci-dessus ;

- d'arrêter le bilan final.

Le bilan final comprend :

- le total des évaluations chiffrées du contrôle continu affectées de leur coefficient ;

- le total des évaluations chiffrées du stage en responsabilité et de l'épreuve terminale définie à l'article 9 ci-dessus, affectées de leur coefficient.

Sont réputés avoir satisfait au bilan final les instituteurs stagiaires ayant obtenu, à l'issue des travaux et délibérations du jury, un total minimum de 170 points pour l'ensemble des évaluations (sur un total possible de 340 points), une évaluation chiffrée minimum de 5 sur 10 au contrôle continu en français et en mathématiques et une appréciation minimum de 5 sur 10 au stage en responsabilité.

Le jury établit, à l'issue de ses délibérations :

- la liste des instituteurs stagiaires ayant satisfait au bilan final qu'il propose au vice-recteur pour la titularisation ;

- la liste des instituteurs stagiaires n'ayant pas satisfait au bilan final qu'il propose au vice-recteur pour une prolongation de leur formation.

Article 11


Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus comprend :

Le vice-recteur, ou son représentant, président ;

Des membres désignés par le vice-recteur parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale et les maîtres formateurs, les enseignants-chercheurs ou les enseignants des universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur associés à la formation et d'autres personnels choisis en fonction de leurs compétences.

Article 12


Les instituteurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de la formation qui figurent sur la liste établie par le jury prévue à l'article 10 ci-dessus sont titularisés par arrêté du vice-recteur dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte.

Article 13


En application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé, des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 10 ci-dessus et après avis du conseil des formateurs auxquels s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des instituteurs stagiaires concernés.

Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas imputées dans la durée prévue à l'alinéa précédent.

Article 14


Dans le cas où, compte tenu de l'insuffisance de leurs résultats ou de leur inaptitude à l'enseignement, les instituteurs stagiaires ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 10 ci-dessus ou ne sont pas autorisés à prolonger leur formation, ils sont, en application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé et par arrêté du vice-recteur, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs stagiaires qui, après avoir épuisé les possibilités de prolongation de leur formation prévues à l'article 13 ci-dessus, n'ont pas satisfait aux obligations de la formation.

Article 15


Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté sont applicables aux instituteurs stagiaires recrutés à la première session du concours prévu à l'article 3 du décret du 14 février 2005 susvisé, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du premier alinéa de l'article 32 de ce décret.

L'organisation de la formation de cette promotion d'instituteurs stagiaires est définie dans ses grandes lignes par l'annexe II du présent arrêté.

Article 16


Les modalités de la formation professionnelle spécifique dont bénéficient les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 12 du décret du 14 février 2005 susvisé sont celles fixées par les articles 1er à 4 et l'annexe de l'arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

Article 17


Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye





A N N E X E I

CONTENU DES FORMATIONS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 10





A N N E X E I I

CONTENU DES FORMATIONS

(cf. art. 15 de l'arrêté)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 38 du 15/02/2005 texte numéro 10