J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2005 portant délégation permanente de pouvoirs au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte


NOR : MENP0500162A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son chapitre V ;

Vu le décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif à la limite d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes, modifié par les décrets no 49-1117 du 2 août 1949 et no 53-711 du 9 août 1953, ensemble le décret no 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires, des professeurs et des directeurs de collèges d'enseignement général ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application, pour les fonctionnaires, de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ensemble le décret no 84-959 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 2003-67 du 20 janvier 2003 et no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours réservé de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte,

Arrête :


Article 1


A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, le vice-recteur de Mayotte reçoit délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour prononcer les décisions suivantes :

1° L'organisation des concours dans les conditions prévues par les arrêtés du 14 février 2005 susvisés ;

2° La titularisation ;

3° La nomination ;

4° Le classement ;

5° L'affectation ;

6° La mutation ;

7° La notation ;

8° L'établissement des tableaux d'avancement ;

9° L'avancement ;

10° L'inscription sur les listes d'aptitude ;

11° L'octroi et le renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

12° L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

13° Les autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

14° La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et le versement de l'allocation correspondante ;

15° L'octroi et le versement de la majoration pour tierce personne ;

16° Les décisions consécutives à l'accomplissement de périodes du service national universel ;

17° La délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets du 12 mars 1986, du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 ;

18° L'ouverture du droit à la prise en charge des frais et du versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets mentionnés au 17° ;

19° L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques ;

20° Les décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

21° L'octroi et le renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

22° La mise en position de congé parental ;

23° La mise en position de congé de présence parentale ;

24° La validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;

25° La prolongation d'activité sollicitée sur le fondement du décret du 20 octobre 1947 susvisé ;

26° La mise en position de non-activité ;

27° La mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

28° La mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

29° L'autorisation de prolongation de la formation ou du stage ;

30° La détermination du traitement des instituteurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire, placés en position de détachement de leur corps d'origine et des instituteurs stagiaires possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Article 2


A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte stagiaires, l'octroi et le renouvellement des congés prévus aux 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent suspendus à la compatibilité de l'absence qu'ils induisent avec les obligations de la formation.

Article 3


A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte en position de détachement et de ceux qui sont nommés sur des emplois dont le ministre chargé de l'éducation nationale conserve la disposition, seules les dispositions du 27° de l'article 1er sont applicables.

Toutefois, à l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les dispositions du 9° de l'article 1er sont applicables.

Article 4


Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


François Fillon