J.O. 38 du 15 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte


NOR : MENP0500160A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment son article 4,

Arrêtent :


Article 1


La date du concours prévu à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscriptions.

Article 2


L'inscription des candidats au concours prévu à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé doit être effectuée auprès du vice-recteur de Mayotte.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours prévu à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 4


Les épreuves du concours institué par l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées comme suit :


Epreuves d'admissibilité


1° Une épreuve de français. (Durée de l'épreuve : trois heures trente minutes.)

2° Une épreuve de mathématiques. (Durée : deux heures trente minutes.)

3° Une épreuve au choix du candidat formulé au moment de son inscription portant sur l'un des deux domaines suivants :

- histoire, géographie ;

- sciences et vie de la terre.

(Durée : deux heures.)


Epreuve d'admission


Un entretien avec le jury. (Durée : vingt minutes pour la préparation, vingt-cinq minutes pour l'entretien.)

Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet d'une annexe au présent arrêté.


Article 5


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du vice-recteur de Mayotte.

Article 6


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 7


Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8


Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Article 9


Le jury du concours est présidé par le vice-recteur de Mayotte ou son représentant.

Les autres membres du jury sont nommés par le vice-recteur et choisis parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs sont désignés par le vice-recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Article 10


Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

Article 11


Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat.

Article 12


A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.

L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.

A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article 13


Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.

Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.

Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées institutrices stagiaires lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'instituteurs stagiaires dont elles peuvent suivre la formation.

Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la formation suivant la publication des résultats du concours.

Leur nomination définitive en qualité d'instituteur stagiaire est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.

Article 14


Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur.

Article 15


La nomination en qualité d'instituteur stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du vice-recteur suivant l'ordre d'inscription sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats mentionnés au présent article , sous réserve des dispositions ci-après.

Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.

Les candidates qui demandent à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.

Article 16


Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain




A N N E X E I

TITRES, DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS REQUIS DES CANDIDATS


I. - Les titres, diplômes et qualifications requis des candidats au concours prévu à l'article 4 du décret no 2005-119 du 14 février 2005 sont les suivants :

1° Diplôme d'études universitaires générales ;

2° Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à au moins deux années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au moins au niveau III de la nomenclature interministérielle des groupes de formation en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 ;

4° Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985, en vue d'une inscription sans réserve en second cycle d'études supérieures ;

5° Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

6° Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de diplôme d'études universitaires générales en application du décret du 2 août 1960 ;

7° Titre ou diplôme étrangers correspondant à l'un des titres ou diplômes français énumérés ci-dessus et valables de plein droit sur le territoire de la République française ;

8° Avoir ou avoir eu la qualité d'enseignant titulaire.

II. - En application de l'article 20 du décret no 2005-119 du 14 février 2005 mentionné au I ci-dessus, le diplôme exigé des candidats au titre des sessions 2004 et 2005 est le baccalauréat.


A N N E X E II

ORGANISATION DES EPREUVES

A. - Epreuves d'admissibilité

1. Epreuve de français


La durée de l'épreuve est de trois heures trente minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

La première partie de l'épreuve, d'une durée de trente minutes, notée sur 30 points, est destinée à évaluer la compréhension orale du candidat et sa capacité à prendre des notes.

Après l'audition d'un texte lu successivement par deux personnes, le candidat répond à une série de dix à quinze questions présentées sous forme de questionnaire à choix multiples.

La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de trois heures, notée sur 70 points, s'appuie sur un ou deux textes d'auteurs inscrits aux programmes des classes de première, distribués en début de composition.

Une première série de dix à quinze questions, notée sur 30 points, est destinée à évaluer la compréhension du ou des textes proposés.

Une deuxième série de questions, notée sur 20 points, doit évaluer la maîtrise des outils de la langue française.

Une composition écrite, notée sur 20 points, à partir d'une problématique dégagée du texte ou de l'un des textes, a pour but de contrôler les qualités d'expression et de réflexion du candidat.


2. Epreuve de mathématiques


La durée de l'épreuve est de deux heures trente minutes. Elle est notée sur 80 points. Toute note inférieure à 20 sur 80 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

L'épreuve doit permettre, à partir d'exercices ou de problèmes à résoudre, d'apprécier la maîtrise des contenus (le niveau n'excédant pas celui du tronc commun de l'enseignement secondaire), les capacités d'analyse et de traitement de l'information du candidat et ses aptitudes à formuler sa pensée avec rigueur, dans les domaines numérique et géométrique, à l'aide de différents modes d'expression et de représentation.

Les exercices et problèmes portent sur le programme suivant :

Connaissance des nombres naturels, décimaux, rationnels et réels.

Calcul numérique et calcul littéral :

- calculs sur les entiers, les décimaux, les fractions et les puissances ;

- réduction d'écritures algébriques, développements, factorisations, produits remarquables ;

- résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes d'équations du premier degré.

Fonctions numériques : description, représentation graphique des fonctions usuelles (sans utilisation de la dérivation).

Résolution de problèmes, mise en équation (niveau n'excédant pas celui du programme de troisième des collèges)

Géométrie :

- vocabulaire usuel de la géométrie : sommet, face, arête, côté, segment, milieu, droite, angle ;

- description, représentation, reproduction, construction de solides et de figures planes ; connaissance des objets géométriques usuels ;

- tracés géométriques à l'aide d'instruments ;

- propriétés de parallélisme et de perpendicularité dans le plan et dans l'espace ;

- transformations planes : symétrie axiale, symétrie centrale, rotation, translation, homothétie ;

- théorèmes de Thalès et de Pythagore ;

- trigonométrie dans le triangle rectangle ;

- calculs de mesures d'aires, de volumes. Calculs de périmètres ;

- connaissance des unités du système métrique ;

- géométrie analytique : bases et repères dans le plan.

Organisation et gestion de données ; statistiques :

- proportionnalité, pourcentages, échelles, vitesses ;

- lecture et exploitation de données statistiques sous forme de tableaux ou de diagrammes : calculs d'effectifs, d'effectifs cumulés, de fréquences, de moyennes.


3. Epreuve d'histoire et de géographie


La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

La première partie, notée sur 30 points, est destinée à évaluer les qualités de lecture de documents et de réflexion des candidats. Elle prend la forme d'un commentaire, guidé par un questionnaire, de documents historiques ou géographiques.

La deuxième partie, notée sur 30 points, est une courte dissertation d'histoire ou de géographie.

Les sujets des deux parties portent sur deux disciplines différentes, histoire ou géographie.

Le programme des épreuves est défini comme suit :

Histoire : le monde contemporain de 1914 à nos jours.

Géographie :

- la France, y compris les DOM-TOM et la collectivité départementale de Mayotte ;

- les Etats-Unis, puissance mondiale ;

- la population et le développement du sud-ouest de l'océan Indien (Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Mayotte, Comores).


4. Epreuve de sciences et vie de la Terre


La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

La première partie, notée sur 30 points, est destinée à contrôler les connaissances du candidat. Elle peut prendre la forme d'un exposé argumenté sur un thème du programme ou de réponses à une série de questions portant sur le programme.

La deuxième partie, notée sur 30 points, permet d'évaluer les qualités d'observation et d'analyse du candidat et son aptitude à développer une argumentation scientifique.

Le programme de cette épreuve de sciences et vie de la Terre est le suivant :

Unité et diversité du monde du vivant :

- recherche à différentes échelles des organismes (ADN, cellules, organes) et lors de différents phénomènes biologiques (développement embryonnaire) ;

- traces de l'évolution des êtres vivants (fossiles typiques) ;

- grandes étapes de l'histoire de la Terre.

Biologie animale : les grandes fonctions :

En plus de l'exemple de l'être humain, des exemples locaux tels que des organismes marins trouvés dans le lagon seront privilégiés pour illustrer ces notions :

- la digestion (coraux hermatypiques des récifs coralliens ou étoile de mer) ;

- la respiration (poissons) ;

- la circulation sanguine ;

- la reproduction : multiplication asexuée (coraux hermatypiques) et reproduction sexuée.

Biologie végétale : les grandes fonctions :

- la nutrition minérale ;

- la photosynthèse ;

- la reproduction : multiplication végétative (bananier) et reproduction sexuée (dont le cas particulier de la vanille).

Ecologie :

- notion d'écosystème (forêt tropicale humide ou récif corallien) ;

- relations et interactions entre espèces vivantes : parasitisme, symbiose (coraux et zooxanthelles), prédation (réseau alimentaire d'un lagon) et compétition ;

- pollution.

Géologie :

- les grands phénomènes géologiques : magmatisme (La Réunion ou Grande Comore), érosion et altération (Mayotte), sédimentation, diagénèse et métamorphisme ;

- la Terre dans le système solaire et dans l'univers.

Physique :

- la matière : ses différents états, les mélanges, l'eau et le cycle de l'eau ;

- notion de masse, de poids et de force ;

- les différentes énergies : transformations.


B. - Epreuve d'admission


La durée de l'épreuve est de quarante-cinq minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

L'épreuve est destinée à évaluer les qualités d'expression et de réflexion du candidat ainsi que sa culture générale, témoignant de son aptitude à bénéficier de la formation professionnelle préparatoire au métier d'instituteur.

Le candidat tire au sort un sujet parmi cinq sujets au moins. Chaque sujet comporte un texte relatif à l'éducation, à l'actualité sociale ou économique ainsi que trois questions portant sur les idées directrices et sur la compréhension du texte.

L'épreuve se déroule comme suit :

- un temps de préparation de vingt minutes ;

- un temps devant le jury de vingt-cinq minutes, au cours duquel le candidat est invité à lire à haute voix le texte ou un extrait du texte puis à répondre aux questions associées au texte. Les membres du jury peuvent ensuite, et éventuellement, poser des questions supplémentaires sur la compréhension du texte.