J.O. 31 du 6 février 2005
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Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation
NOR : MCCB0400926D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 112-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1616-1 ;
Vu le décret no 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Vu le code des marchés publics annexé au décret no 2004-15 du 7 janvier 2004, notamment son article 31 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 29 avril 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.Article 2
L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La restauration des oeuvres issues des obligations de décoration des constructions publiques incombe au maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, à la personne publique responsable de l'entretien de l'ouvrage, qui peut solliciter l'apport financier de partenaires publics et privés. »Article 3
A l'article 3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du dernier alinéas ».Article 4
L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le montant de 10 000 EUR est remplacé par le montant de 30 000 EUR. L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas de commande, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « compris entre 10 000 et 89 999 EUR HT » sont remplacés par les mots : « égal ou supérieur à 30 000 EUR HT ».
III. - Le troisième alinéa est supprimé.Article 5
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
« 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
« 2° Le maître d'oeuvre ;
« 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
« 4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
« a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;
« b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
« Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
« Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
« II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
« 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
« 2° L'ambassadeur ou son représentant ;
« 3° Le maître d'oeuvre ;
« 4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
« 5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur. »Article 6
L'article 8 est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Le programme de la commande artistique fait l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une publicité adaptée permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande. Le maître de l'ouvrage indique le nombre d'artistes qu'il consultera. Peut être négociée sans publicité préalable toute commande qui ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. »
II. - Les deux derniers alinéas sont supprimés.Article 7
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique. »Article 8
L'article 10 est modifié comme suit :
I. - Le d du 1° est complété par les mots : « ou un représentant des utilisateurs ».
II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l'article 9 ».Article 9
L'article 11 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Elles émettent » sont remplacés par les mots : « Elle émet ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage. »Article 10
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le maître de l'ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe l'ensemble des candidats. Le maître de l'ouvrage signe la ou les commandes artistiques, au plus tôt dix jours après avoir procédé à cette information.
« Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 1er et que son montant total est supérieur à 150 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne.
« Lorsque la commande émane d'une des personnes mentionnées à l'article 3 et que son montant total est supérieur à 230 000 euros HT, le maître de l'ouvrage envoie un avis d'attribution du marché ou des marchés à l'Office des publications de l'Union européenne. »Article 11
A l'article 16, les mots : « à l'exception du 2° de l'article 9 » sont supprimés.Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, soit la personne responsable du marché n'a pas encore passé une commande ou acheté une oeuvre en application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, soit le maître de l'ouvrage n'a pas encore saisi le comité artistique en application du premier alinéa de l'article 8 du même décret.Article 13
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier