J.O. 26 du 1 février 2005
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Avis n° 2004-1040 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques
NOR : ARTJ0400066V
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 133 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 35 à L. 35-5, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 24 novembre 2004 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004,
I. - Contexte
Le décret, objet du présent avis, modifie le décret d'application de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
Le régime juridique applicable à la fourniture du service universel est profondément modifié par le nouveau cadre. En effet, d'une part, les opérateurs en charge d'une des composantes du service universel définies à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques seront désignés à l'issue d'un appel à candidatures. D'autre part, alors que dans l'ancien cadre, il revenait à l'Autorité d'émettre un avis public préalable sur les tarifs du service universel de France Télécom et au ministre chargé des télécommunications de les homologuer, le nouveau cadre octroie à l'Autorité la possibilité d'émettre un avis sur les évolutions tarifaires individuelles, de s'y opposer, ou de mettre en place un encadrement pluriannuel des tarifs de certaines prestations de service universel.
Toutefois, en vertu de l'article 133 de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 susvisée, cette nouvelle répartition des compétences entre en vigueur à compter du jour de la publication du décret, objet du présent avis. Par conséquent, dans l'attente de cette publication, la procédure instituée par l'ancien cadre demeure en vigueur.
II. - Analyse de l'Autorité
Le contrôle tarifaire en matière de service universel est, comme l'impose l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, de deux ordres : soit un encadrement pluriannuel des tarifs, soit un contrôle individuel. Le présent projet de décret prévoit de soumettre les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 à un encadrement pluriannuel, les autres prestations étant soumises au contrôle individuel.
En ce qui concerne le contrôle tarifaire des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante 1 du service universel, le projet de décret prévoit que le cahier des charges de l'opérateur désigné pour fournir cette composante devra préciser les principes généraux qui s'imposeront à l'Autorité lors de la définition de l'encadrement pluriannuel. L'Autorité estime que de tels principes pourraient inclure la prise en compte de l'évolution générale des prix, des gains d'efficacité de l'opérateur, du progrès technologique, ainsi que la répercussion des baisses de charges externes d'interconnexion.
En ce qui concerne le contrôle tarifaire individuel, l'Autorité dispose de la possibilité d'émettre un avis ou de s'opposer à un tarif dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet. L'Autorité propose de modifier la première phrase du dernier alinéa du paragraphe IV de l'article R. 20-30-11 d'un point de vue rédactionnel, mais également la dernière pour lever une ambiguïté. En effet, cette dernière phrase précise notamment qu'en l'absence d'avis, les tarifs de l'opérateur peuvent entrer en vigueur, ce qui tendrait à dire dans une lecture a contrario qu'un avis peut empêcher l'entrée en vigueur d'un tarif. Or, même dans l'hypothèse où l'Autorité décide d'adopter un avis, l'opérateur est ensuite libre de mettre en vigueur le tarif qu'il a proposé ; il semble donc préférable de supprimer la référence à l'avis dans cette dernière phrase.
Enfin, à l'issue du délai de trois semaines, et en l'absence d'opposition de l'Autorité, il semblerait pertinent de préciser que les tarifs de l'opérateur peuvent entrer en vigueur, en lieu et place d'une entrée en vigueur automatique ; la date d'entrée en vigueur d'un tarif étant conditionnée par d'autres dispositions législatives ou réglementaires éventuellement plus contraignantes. Ainsi, l'article L. 121-84 du code de la consommation prévoit que « Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur [...]. »
Sous réserve des remarques formulées ci-dessus et des modifications rédactionnelles proposées en annexe, les articles de ce projet de décret n'appellent pas d'autre commentaire de la part de l'Autorité, qui émet par conséquent un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis et son annexe seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CONTRÔLE DES TARIFS DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité
Les propositions de suppression sont en italique
Article 1er
L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa du II, les mots : « Sans préjudice des obligations en matière de contrôle des tarifs du service universel prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du IV ».
Texte résultant de l'avis de l'Autorité
Les propositions d'ajout sont en italique
Article 1er
L'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du III et du IV, ».
II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
[...]
« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.
« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
« A compter de leur transmission, l'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public sur ces tarifs. Elle peut également s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet. En l'absence d'avis ou d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause entrent en vigueur. »
II. - Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
[...]
« IV. - Les tarifs des autres prestations de service universel, notamment les tarifs de raccordement et d'abonnement et ceux relatifs aux composantes du service universel mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1, sont transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications, au moins un mois avant leur mise en oeuvre.
« Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
« L'Autorité de régulation des télécommunications dispose d'un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet pour émettre un avis public sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par une décision motivée et rendue publique, qui doit être notifiée à l'opérateur concerné. En l'absence d'opposition dans les délais ainsi fixés, les tarifs en cause peuvent entrer en vigueur. »