J.O. 24 du 29 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés


NOR : INDI0504431D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 23 et 45 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 4 et 22 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée peut exercer les droits à l'éligibilité qu'il tient du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.

II. - Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet du présent décret s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle un distributeur non nationalisé n'a pas exercé ses droits à l'éligibilité, sous réserve qu'il justifie des quantités correspondantes.

Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard, un distributeur non nationalisé qui a exercé ses droits à l'éligibilité peut, pour la seule électricité destinée à l'alimentation de ses clients non éligibles et de ses clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, prétendre bénéficier à nouveau des tarifs de cession mentionnés au présent II. Cette possibilité n'est offerte qu'à l'expiration d'un délai d'un an minimum à compter de l'exercice de l'éligibilité et sous réserve de justifier des consommations correspondantes.

Article 2


Les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.

Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.

La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :

- de la puissance souscrite par le distributeur ;

- du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.

Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.

Article 3


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les tarifs de cession hors taxes de l'électricité aux distributeurs non nationalisés sont fixés conformément aux barèmes annexés au présent décret.

Article 4


Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commision de régulation de l'énergie (1).

Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé le délai, l'avis est réputé donné.

Article 5


Les dispositions du présent décret s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges et des contrats en cours qui sont, le cas échéant, mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard


(1) L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié à l'édition électronique du Journal officiel de ce jour.




A N N E X E

TARIF À 8 PÉRIODES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 6 PÉRIODES EJP



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 4 PÉRIODES MODULABLES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 5 PÉRIODES



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 4 PÉRIODES EJP



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 4 PÉRIODES

(puissance souscrite inférieure à 250 kVA)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22




TARIF À 4 PÉRIODES EJP

(puissance souscrite inférieure à 250 kVA)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2005 texte numéro 22



Glossaire :

TLU : très longues utilisations.

LU : longues utilisations.

MU : moyennes utilisations.

CU : courtes utilisations.

EJP : effacement jours de pointes.

PM : pointe mobile.

HM : hiver mobile.

DSM : demi-saison mobile.

SCM : saison creuse mobile.

UL : utilisations longues.

UM : utilisations moyennes.