J.O. 23 du 28 janvier 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion
NOR : AGRX0400305P
Monsieur le Président,
L'article 62 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer autorise l'adaptation du droit rural aux spécificités des départements d'outre-mer.
Les mesures proposées sont de nature interministérielle et sectorielle et s'inscrivent dans le cadre de cette habilitation. Conformément aux dispositions du III de l'article 62, cette ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la loi, soit le 31 janvier 2005.
L'objet de l'ordonnance est de permettre une évolution du mode de financement des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre (CTICS), à la suite de la suppression des taxes parafiscales.
Ces centres, qui existent dans chacun des trois départements d'outre-mer producteurs de canne à sucre (Guadeloupe, Martinique et Réunion) ont pour mission principale d'assurer la loyauté des ventes et des achats de canne par la mesure de la richesse saccharimétrique et du poids des cannes livrées, base des transactions entre planteurs et industriels ; ils exercent également des missions de recherche.
La création d'interprofessions de la canne et du sucre dans ces départements est actuellement envisagée. Toutefois, leur reconnaissance ne pourra intervenir dans le meilleur des cas avant deux ans.
Dans l'intervalle, le financement des centres techniques par les ressources mentionnées à l'article L. 348-2 du code de la recherche pourra être complété par des cotisations fixées par les centres et versées par les entreprises intéressées.
L'article 1er de l'ordonnance précise que, en ce qui concerne le secteur de la canne à sucre, les départements de Guadeloupe, Martinique et Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l'article L. 632-1 du code rural et qu'une organisation interprofessionnelle de la canne et du sucre peut être reconnue dans chacun de ces départements.
L'article 2 définit les modalités d'établissement des cotisations professionnelles qui pourront venir compléter les ressources mentionnées à l'article L. 348-2 du code de la recherche pour les centres techniques industriels de la canne et du sucre, fixées par les conseils d'administration de ces centres dans le cadre établi par l'ordonnance elle-même, qui définit l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces cotisations, elles seront soumises à l'approbation de l'autorité administrative.
Cette ordonnance a reçu un avis favorable des trois centres techniques industriels de la canne à sucre.
En application du II de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003, elle a été soumise pour avis aux conseils généraux et régionaux de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.