J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-19 du 5 janvier 2005 portant publication du protocole à l'accord-cadre multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation (ensemble une annexe), fait à Stockholm le 21 mai 2003 (1)


NOR : MAEJ0430099D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 69-154 du 6 février 1969 portant publication de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et du protocole additionnel à ladite convention du 28 janvier 1964,

Décrète :


Article 1


Le protocole à l'accord-cadre multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation (ensemble une annexe), fait à Stockholm le 21 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 14 avril 2004.

P R O T O C O L E


À L'ACCORD-CADRE POUR UN PROGRAMME MULTILATÉRAL ENVIRONNEMENTAL DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE EN FÉDÉRATION DE RUSSIE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE, LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET L'INDEMNISATION (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume du Danemark, le Gouvernement de la République de Finlande, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Gouvernement du Royaume de Suède, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés les Parties),

Réaffirmant leur engagement de réaliser les objectifs de l'Accord-cadre pour un Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (ci-après dénommé « l'Accord »), signé le 21 mai 2003 ;

Convaincues de la nécessité d'arrêter des dispositions afin qu'aucune action à l'encontre des contributeurs et de leur personnel, ou de leurs contractants, sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et de leur personnel, au titre de toutes pertes ou dommages de quelques nature que ce soit découlant d'activités entreprises en vertu de l'Accord, ne soit intentée par la Partie russe ou que, si des actions sont intentées par une tierce partie, elles soient indemnisées par la Partie russe,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


1. Les définitions énoncées à l'article 2 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole aussi pleinement que si elles y étaient énoncées dans leur intégralité.

2. Aux fins du présent Protocole, les termes suivants ont le sens défini ci-après :

Accident nucléaire : tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire ;

Dommage nucléaire :

(i) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées ;

(ii) toute autre perte ou dommage ainsi provoqué, dans le cas et dans la mesure où le droit du tribunal compétent le prévoit ;

(iii) si le droit de l'Etat où se trouve l'installation nucléaire de l'opérateur responsable le prévoit, tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou qui résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une installation nucléaire.

3. Aux fins du présent Protocole, dans le cas où, en sus de dommages nucléaires, des dommages autres que nucléaires sont causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres événements, ces autres dommages sont réputés, aux fins du présent Protocole, dans la mesure où ils ne peuvent être raisonnablement dissociés des dommages nucléaires, constituer des dommages nucléaires causés par ledit accident nucléaire.


Article 2


1. A l'exception des actions intentées, au titre de lésions ou de dommages, à l'encontre d'individus, du fait d'actes ou d'omissions desdits individus commis dans l'intention de provoquer les lésions ou dommages, la Partie russe n'intente aucune action ou procédure judiciaire d'aucune sorte à l'encontre des contributeurs et de leur personnel, ou de leurs contractants, sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et de leur personnel, au titre de pertes ou de dommages de quelque nature que ce soit, y compris mais non exclusivement les lésions corporelles, le décès et les dommages directs, indirects et subséquents causés aux biens possédés par la Fédération de Russie, du fait d'activités entreprises en vertu de l'Accord. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la mise en oeuvre des dispositions expressément prévues par un contrat.

2. A l'exception des actions intentées, au titre de dommages nucléaires, à l'encontre d'individus, du fait d'actes ou d'omissions desdits individus commis dans l'intention de provoquer les dommages, la Partie russe fait en sorte que les contributeurs et leur personnel, ou tous contractants, sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et leur personnel, disposent d'une défense en justice appropriée, veille à les indemniser et n'intente aucune action ou procédure judiciaire à leur encontre, en connexion avec toutes actions intentées par des tierces parties, devant tout tribunal ou toute instance, du fait d'activités entreprises en vertu de l'Accord, au titre de tout dommage nucléaire subi sur le territoire de la Fédération de Russie ou hors de ce territoire et résultant d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie.

3. A la demande d'une Partie, la Partie russe ou son représentant habilité délivre une lettre de confirmation d'indemnisation à tout contractant, sous-contractant, consultant ou fournisseur direct ou indirect, confirmant les dispositions du présent Protocole. Un modèle de ladite lettre de confirmation d'indemnisation est joint au présent Protocole dont il forme partie intégrante.

4. Les Parties peuvent se consulter, en tant que de besoin, sur les actions en justice et procédures relevant du présent article .

5. Tout versement relatif à l'indemnisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article est effectué promptement et est librement transférable au bénéficiaire dans sa monnaie nationale.

6. Les contributeurs, contractants, sous-contractants, consultants et fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et leur personnel peuvent soumettre à l'arbitrage tout différend relatif à l'exécution des obligations découlant du présent article , conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI, si ce différend n'a pas été résolu à l'amiable dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa soumission à la Partie russe. Toute sentence arbitrale est définitive et s'impose aux parties au différend.

7. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme valant reconnaissance de la compétence d'un tribunal ou d'une instance hors de la Fédération de Russie à l'égard d'actions intentées par des tierces parties et relevant du paragraphe 2 du présent article , exception faite des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de tout autre cas dans lequel la Fédération de Russie s'est engagée à reconnaître et à exécuter une décision de justice sur la base de dispositions d'accords internationaux.

8. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme valant renonciation à l'immunité des Parties à l'égard des actions susceptibles d'être intentées à l'encontre de l'une d'elles par de tierces parties.


Article 3


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout signataire de l'Accord.

2. Le présent Protocole est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les signataires qui sont Parties à l'Accord. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de l'un au moins des dépositaires de l'Accord.

3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de toute Partie qui a adhéré à l'Accord.

4. L'adhésion s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'un au moins des dépositaires de l'Accord.

5. Les dépositaires du présent Protocole sont les dépositaires de l'Accord ; ils exercent leurs fonctions conformément à l'article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et se consultent dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 4


1. Sous réserve de l'entrée en vigueur de l'Accord, le présent Protocole entre en vigueur trente jours après la date de réception, par l'un au moins des dépositaires, de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation mentionné à l'article 3.2, émanant de la Fédération de Russie et de celui d'un autre signataire du présent Protocole, et demeure en vigueur pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Pour chacun des signataires qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve par la suite, il entre en vigueur trente jours après la réception, par l'un au moins des dépositaires, de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation mentionné à l'article 3.2 et le demeure jusqu'à l'expiration de sa durée initiale de cinq ans.

2. Pour chacune des Parties adhérant au présent Protocole, celui-ci entre en vigueur trente jours après la réception par l'un au moins des dépositaires de l'instrument d'adhésion mentionné à l'article 3.4 et le demeure jusqu'à l'expiration de la durée initiale de cinq ans mentionnée au paragraphe 1 dudit article .

3. Le présent Protocole est reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans. Toute Partie peut demander à l'un au moins des dépositaires, quatre-vingt-dix jours au moins avant l'expiration de la durée de cinq ans, de convoquer une réunion des Parties afin d'examiner la reconduction, la modification ou l'amendement du présent Protocole.

4. Toute Partie peut se retirer du présent Protocole quatre-vingt-dix jours après notification écrite adressée à l'un au moins des dépositaires. Le Comité du PMENR est aussitôt saisi de la question et adresse aux Parties ses recommandations quant à la poursuite du présent Protocole et de l'Accord.

5. Les obligations qui découlent du présent Protocole demeurent en vigueur indépendamment de tout transfert ultérieur de droits de propriété portant sur l'objet de la coopération et indépendamment de toute résiliation ou de tout retrait du présent Protocole ou de l'Accord, ou de l'expiration de leur validité.

6. a) Nonobstant toute résiliation ou expiration du présent Protocole, ses dispositions continuent à s'appliquer à tout Accord d'application dont les parties conviennent de poursuivre l'exécution, et ce pour la durée de cet Accord d'application.

b) Lorsqu'une Partie se retire du présent Protocole tout en restant Partie à un Accord d'application, les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à cette Partie en ce qui concerne sa participation audit Accord d'application.

7. Dès lors que :

a) la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (ci-après dénommée « la Convention de Vienne ») et le Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (ci-après dénommé « le Protocole commun ») seront tous deux entrés en vigueur pour la Fédération de Russie, et que

b) la Convention de Vienne ou la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juilet 1960 et le Protocole commun, seront tous deux entrés en vigueur pour toute autre Partie au présent Protocole,

ladite autre Partie pourra, à sa discrétion et moyennant notification écrite à la Fédération de Russie, mettre fin à l'application de l'article 2.2 du présent Protocole entre elle-même et la Fédération de Russie pour ce qui concerne toute activité entreprise conformément à l'Accord et régie par lesdits textes. La Fédération de Russie et ladite autre Partie s'informeront par écrit des dates auxquelles lesdits textes entrent en vigueur sur leurs territoires respectifs.

8. Le présent Protocole est d'application, à titre provisoire, dès sa date de signature.

Fait, à Stockholm, le 21 mai 2003, en langues anglaise, française et russe, tous les textes faisant également foi, chacun en deux originaux dont l'un est déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie et l'autre dans les archives de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Des copies dûment certifiées du présent Protocole sont adressées aux signataires et Parties qui adhèrent. En cas de différend ou de divergence d'interprétation relatifs au présent Protocole, le texte anglais prévaudra aux fins d'interprétation.


A N N E X E


MODÈLE DE LETTRE DE CONFIRMATION D'INDEMNISATION DÉLIVRÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE À [NOM DU CONTRACTANT] (1)

Messieurs,

Le Gouvernement de la Fédération de Russie et [nom de l'autre Partie] sont Parties à l'Accord-cadre en vue d'un Programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (ci-après dénommé « l'Accord PMENR ») en date du 21 mai 2003 destiné à favoriser la coopération dans le domaine de la sûreté du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs en Fédération de Russie. Ils sont également Parties au Protocole à l'Accord PMENR concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation, en date du 21 mai 2003 (ci-après dénommé « le Protocole »).

Le ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique, agissant au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie, reconnaît par la présente que [nom du contractant] a conclu le [date] avec [nom du bénéficiaire] un [Accord d'application / Accord / contrat] en vue de la fourniture d'assistance destinée à la mise en oeuvre du projet PMENR connu sous le nom de [appellation du projet]. Les personnes et entités qui figurent sur la liste ci-jointe constituent le personnel, les sous-contractants, les fournisseurs directs et indirects et les consultants de [nom du contractant] chargés de fournir des équipements, des biens ou des services conformément [à l'Accord d'application / à l'Accord / au contrat]. Le [nom du contractant] pourra modifier régulièrement cette liste moyennant notification au ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique ou à son représentant habilité pour l'exécution du [appellation du projet].

Le ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique, agissant au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie, confirme que conformément aux articles 2.1 et 2.2 du Protocole :

a) à l'exception des actions intentées, au titre de lésions ou de dommages, à l'encontre d'individus, du fait d'actes ou d'omissions desdits individus commis dans l'intention de provoquer les lésions ou dommages, il n'intentera aucune action ou procédure judiciaire d'aucune sorte à l'encontre de [nom du contractant] et de son personnel ou de ses sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et de leur personnel figurant sur la liste ci-jointe et ses modifications ultérieures, au titre de pertes ou de dommages de quelque nature que ce soit, y compris mais non uniquement les lésions corporelles, le décès et les dommages directs, indirects et subséquents causés aux biens possédés par la Fédération de Russie, du fait d'activités entreprises en vertu de l'Accord PMENR, étant entendu que le présent paragraphe ne s'applique pas à la mise en oeuvre des dispositions expresses d'un contrat ; et

b) à l'exception des actions intentées, au titre de dommages nucléaires, à l'encontre d'individus, du fait d'actes ou d'omissions desdits individus commis dans l'intention de provoquer les dommages, il fera en sorte que [nom du contractant] et son personnel, ou tous sous-contractants, consultants, fournisseurs directs ou indirects d'équipements, de biens ou de services à quelque niveau que ce soit et leur personnel figurant sur la liste ci-jointe et ses modifications ultérieures disposent d'une défense en justice appropriée, veillera à les indemniser et n'intentera aucune action ou procédure judiciaire à leur encontre, en connexion avec des actions intentées par des tierces parties devant tout tribunal ou toute instance, du fait d'activités entreprises en vertu de l'Accord PMENR, au titre de dommages nucléaires subis sur le territoire de la Fédération de Russie ou hors de son territoire et résultant d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie.

Le ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique, agissant au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie, accepte que tout différend, toute divergence ou toute action en justice résultant de la présente Lettre de confirmation d'indemnisation ou en rapport avec elle, y compris pour ce qui est de son existence ou de sa validité, sera soumis à l'arbitrage, pour décision définitive, conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI, si ledit différend n'a pu être résolu à l'amiable dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa soumission au Gouvernement de la Fédération de Russie pour résolution. L'instance qui procédera aux désignations en vertu du règlement d'arbitrage de la CNUDCI sera la chambre de commerce de Stockholm. La procédure arbitrale se déroulera à l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm (Suède) et sera régie par le droit suédois. Si une situation donnée n'est pas prévue par le règlement d'arbitrage de la CNUDCI, il reviendra au tribunal arbitral de déterminer la marche à suivre.

La présente Lettre de confirmation d'indemnisation entrera en vigueur dès sa signature par le ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique, agissant au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie, et le demeurera dans les mêmes conditions que l'Accord PMENR et le Protocole.

(signature)

(titre)

(Représentant habilité du ministère de la Fédération de Russie chargé de l'énergie atomique.)

(date)


(1) Il pourrait être utile de faire en sorte qu'un exemplaire de cette lettre soit également adressé au Gouvernement du pays dans lequel le contractant exerce ses activités.