J.O. 9 du 12 janvier 2005
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Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs
NOR : LOGU0411018A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 125-2-5 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs,
Arrêtent :
Article 1
Les critères applicables pour la certification des compétences des salariés d'un organisme visé au c de l'article R. 125-2-5 ou d'une personne physique visée au d du même article , prévus au dernier alinéa de cet article , sont au moins les suivants :
- connaissance approfondie des procédés, produits et équipements dans le domaine des ascenseurs ;
- connaissance approfondie des prescriptions qui régissent la prévention des risques liés aux ascenseurs ;
- expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de l'installation ou de l'entretien des ascenseurs ;
- expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de l'inspection ou du contrôle dans les domaines de la mécanique ou de l'électromécanique ;
- capacité à procéder au repérage et au report sur plan ;
- capacité à mettre au point une méthodologie de contrôle sur la base de l'annexe de l'arrêté interministériel du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;
- aptitude à rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.Article 2
Les organismes de certification visés à l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation doivent être accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 et satisfaire aux procédures prévues à l'annexe du présent arrêté.Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2004.
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
A N N E X E
EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME CERTIFICATEUR
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.2)
Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des personnes certifiées ou candidates.
2. Exigences concernant les évaluateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à l'article 1er du présent arrêté.
3. Modalités d'octroi et de retrait de la certification
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L'évaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 1er du présent arrêté.
3.2. Délai de notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un délai maximum de trois mois après le fin de son évaluation.
3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d'une certification ne peut excéder cinq ans.
4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
Les opérations de surveillance sont menées par l'organisme de certification entre la deuxième et la troisième année de validité de la certification.
La personne certifiée doit :
- démontrer qu'elle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine concerné ;
- démontrer qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ;
- produire la totalité des réclamations formulées relativement à l'activité pour l'exercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.
L'organisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
La cessation d'activité dans le secteur concerné est un critère de retrait.
5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A l'issue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement de la certification octroyée.
L'évaluation de re-certification doit comprendre l'ensemble des éléments de l'opération de surveillance visée au point 4 ainsi qu'une observation de la personne certifiée en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des septième et huitième alinéas de l'article 1er du présent arrêté.