J.O. 6 du 8 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 janvier 2005 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière


NOR : ECOC0400136A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-10 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les carcasses et les pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine, ne peuvent être remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qu'après avoir été débarrassées de la moelle épinière.

Article 2


L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou animale.

Article 3


Par dérogation à l'article 1er, est autorisée la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :

a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux de lait, d'un poids net carcasse inférieur à douze kilogrammes ;

b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés à l'annexe I de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé.

Article 4


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob