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Décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 pris pour l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0420184D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 81, 83, 87, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 443-1-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 111 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment l'article 82,

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

I. - A. - Le d du 2° de l'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

« - le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; »

B. - Après l'article 39, il est inséré un article 39-0 A ainsi rédigé :

« Art. 39-0 A. - Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39. »

II. - Après l'article 41 DN, sont insérés deux articles 41 DN bis et 41 DN ter ainsi rédigés :

« Art. 41 DN bis. - Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

« Art. 41 DN ter. - Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

III. - Après l'article 41 ZZ, sont insérés trois articles 41 ZZ bis, 41 ZZ ter et 41 ZZ quater ainsi rédigés :

« Art. 41 ZZ bis. - Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.

« Art. 41 ZZ ter. - Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b, en commençant par le plus ancien.

« Art. 41 ZZ quater. - Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article .

« Un double de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard