J.O. 302 du 29 décembre 2004
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Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers
NOR : INDI0404237A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, modifié par le décret no 2003-282 du 27 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées à l'article 2 (2°) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2003 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 décembre 2004,
Arrêtent :
Article 1
L'arrêté du 8 juin 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « dans un délai de 2 ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai de 3 ans ».
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature. »Article 3
L'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature. »Article 4
L'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 5
L'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 6
L'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646, ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'énergie susceptible d'être achetée est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole et de 1 800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée aux tarifs de l'annexe 2. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature. »Article 7
Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'article 4 ci-dessus et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis au présent article , dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 8
L'article 7 de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés en application du 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 9
L'article 6 de l'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 10
L'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 11
L'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »Article 12
La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard