J.O. 302 du 29 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 décembre 2004 modifiant les annexes III et IV de l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire


NOR : EQUS0401588A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu l'annexe II de la directive 91/439 /CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par la directive 2000/56 /CE du 14 septembre 2000 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-3 et R. 221-19 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Le point 1.3.1 de l'annexe III de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen de la catégorie E (B) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 000 kilogrammes, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché dont la largeur et la hauteur de caisse ne peuvent être inférieures à celle du véhicule tracteur, la vision vers l'arrière ne pouvant se faire qu'avec un dispositif de rétrovision additionnel.

Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes, le chargement devant être réparti uniformément et arrimé de façon stable.

L'ensemble doit atteindre une vitesse d'au moins 100 km/heure et ne doit pas rentrer dans la catégorie B.

Les vans et les caravanes répondant à ces conditions sont admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les PTAC et PTRA doit être respectée.

Les véhicules tracteurs de type 4 x 4 sont autorisés, de même que les véhicules utilitaires, dès lors qu'ils possèdent, à l'origine (lors de la réception par type par le service des mines), 4 places assises et des baies vitrées au niveau de toutes les places assises. »

Article 2


Le point 1.3 de l'annexe IV de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen des catégories C-E (C)-D-E (D) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de 80 km/h.

Les véhicules de la catégorie C et E (C) doivent posséder au moins 4 places assises (mention inscrite sur le certificat d'immatriculation). Les véhicules équipés de cabines profondes sont autorisés s'ils ont fait l'objet d'une réception technique par les services en charge des réceptions. »

Article 3


Le point 1.3.1 (1°) de l'annexe IV de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen de la catégorie C est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Catégorie C.

Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 15 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,50 mètres, équipé d'un système d'antiblocage de roues (ABS) et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant.

Le compartiment à marchandises doit avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine.

Le poids réel du véhicule ne doit, en aucun cas, être inférieur à 12 tonnes, le chargement devant, d'une part, être au moins égal aux deux tiers de la charge utile et, d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC doit être respectée.

2° Catégorie E (C).

Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (PTRA) égal ou supérieur à 32 tonnes, d'une longueur minimale de 14 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments, équipé d'un système d'antiblocage de roues (ABS) et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant.

La semi-remorque doit présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur et une largeur au moins égales à celles de la cabine du véhicule.

Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas, être inférieur à 26 tonnes, le chargement devant être au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du PTAC de la semi-remorque.

Pour l'épreuve en circulation, est autorisé un ensemble de véhicules affecté au transport de marchandises ou de matériel composé d'un véhicule tracteur d'un poids total roulant autorisé (PTRA) égal ou supérieur à 32 tonnes, d'une remorque semi-portée à deux essieux centraux d'une longueur minimale de 7,50 mètres.

L'ensemble de véhicules devant présenter pour ces deux éléments l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, équipé de rideaux coulissants ou d'une caisse savoyarde et devant être d'une largeur de 2,50 mètres, d'une longueur minimale de 17 mètres, d'un poids réel d'au moins 24 tonnes. Le chargement devant être pour chacun des compartiments à marchandises au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque.

Les ensembles de véhicules doivent être équipés d'un système d'antiblocage de roues (ABS) et munis d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.

3° Catégorie D.

Véhicule automobile affecté au transport en commun de personnes, d'une longueur minimale de 11 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres et équipé d'un système d'antiblocage de roues (ABS). Pour la largeur, une tolérance de 1 ou 2 cm en moins est admise.

Aucune charge n'est imposée.

Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence ne sont pas autorisés.

4° Catégorie E (D).

Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D, attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 250 kilogrammes, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché ayant une largeur minimale de 2,40 mètres et une hauteur minimale de 2 mètres.

Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes, le chargement devant être au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du PTAC de la remorque, réparti uniformément et arrimé de façon stable.

Les caravanes et les vans ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée. »

Article 4


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz