J.O. 301 du 28 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1405 du 23 décembre 2004 relatif à l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique et modifiant ce code (partie Réglementaire)


NOR : SANP0423829D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-10 à L. 1142-12 et L. 1143-1 ;

Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 20 à 22 ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment les articles 101, 105 et 106 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire), la deuxième phrase du treizième alinéa de l'article R. 1142-5 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les suppléants n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire. »

Article 2


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un article R. 1142-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-15-1. - Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise. »

2° L'article R. 1142-16 est modifié ainsi qu'il suit :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. » ;

b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés. »

Article 3


Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la santé publique (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est inséré, avant l'article R. 1142-30, un article R. 1142-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-29-1. - Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 1142-10 à raison d'un ou plusieurs domaines de compétence. »

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 1142-30 est supprimé.

3° Il est inséré les articles R. 1142-30-1 et R. 1142-30-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 1142-30-1. - Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

« 1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ;

« 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ;

« 3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription ;

« 4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;

« 5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ;

« 6° Signer une déclaration sur l'honneur :

« a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ;

« b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise.

« Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature.

« Art. R. 1142-30-2. - Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat.

« Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise.

« Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile. »

4° Les deux premiers alinéas de l'article R. 1142-31 sont ainsi modifiés :

« La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.

« Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.

Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers. »

5° Il est inséré, après l'article R. 1142-31, un article R. 1142-31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-31-1. - Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.

Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. »

6° La première phrase de l'article R. 1142-32 est ainsi rédigée :

« Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. »

7° Il est inséré, après l'article R. 1142-32, un article R. 1142-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-32-1. - Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.

« Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste. »

Article 4


Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article R. 1142-10 du même code, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste des candidats qui seront tenus de satisfaire à l'obligation de formation en responsabilité médicale dans les dix mois suivant cette inscription.

Article 5


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben