J.O. 295 du 19 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-1000 du 23 novembre 2004 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public valable à compter du 1er janvier 2005


NOR : ARTT0400061S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), et notamment son article 27 ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment le paragraphe II de son article 133 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;

Vu la décision no 2003-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 juillet 2003, établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;

Vu la décision no 2003-1231 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 13 novembre 2003, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public pour l'année 2004 ;

Vu la décision no 2003-1336 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 décembre 2003, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les fournisseurs de service téléphonique au public pour l'année 2004 ;

Vu le projet d'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public valable à compter du 1er janvier 2005, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications le 16 novembre 2004 et complété le 22 novembre 2004 ;

Le comité de l'interconnexion ayant été consulté lors de la séance du 13 octobre 2004 ;

Après en avoir délibéré le 23 novembre 2004,



1. Sur le contexte et le cadre juridique


La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles précitée transpose les directives communautaires relatives aux communications électroniques et modifie profondément les modalités de régulation des opérateurs disposant d'une puissance significative dans le secteur des communications électroniques.

En effet, l'ancien cadre réglementaire imposait aux opérateurs désignés comme exerçant une influence significative (« puissant ») sur des marchés pertinents prédéterminés un certain nombre d'obligations relatives notamment à l'interconnexion ; obligation en particulier pour tout opérateur puissant sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes ou des liaisons louées de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion préalablement approuvée par l'Autorité. Le nouveau cadre prévoit, en revanche, qu'il incombe à l'Autorité de définir les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques, de désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant d'une puissance significative sur chacun de ces marchés et enfin de leur imposer de façon proportionnée et justifiée les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion. A ce titre, un opérateur puissant peut se voir imposer, le cas échéant, la publication d'une offre technique et tarifaire d'interconnexion.

Cette procédure dite « d'analyse des marchés » est soumise à des exigences particulières en matière de consultations et de délais. En outre, l'entrée en vigueur des obligations correspondantes ne peut intervenir qu'après publication des décrets d'application de la loi du 9 juillet 2004 précitée et notification des différents projets de décisions aux autorités réglementaires nationales des autres pays de l'Union européenne ainsi qu'à la Commission européenne.

Afin d'éviter tout vide juridique, la directive-cadre et la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles prévoient un dispositif spécifique assurant le maintien, à titre transitoire, des obligations imposées dans l'ancien cadre jusqu'à la mise en oeuvre du nouveau.

Ainsi, l'article 27 de la directive-cadre dispose que « les Etats membres maintiennent toutes les obligations prévues par leur législation nationale visées à l'article 7 de la directive 2002/19 /CE (directive accès) et à l'article 16 de la directive 2002/22 /CE (directive service universel) jusqu'au moment où une détermination est faite concernant ces obligations par une autorité réglementaire nationale conformément à l'article 16 de la présente directive ».

Cette disposition est reprise à l'article 133, paragraphe II, de la loi du 9 juillet 2004, selon lequel « les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de la publication de la présente loi, en application des articles L. 33-1-II et L. 34-8-II à V du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi ».

En particulier, cet article maintient l'obligation qui était imposée à France Télécom par l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications « de publier (...) une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications ».



A cet égard, il apparaît aujourd'hui que le calendrier prévisionnel de publication des décrets d'application et d'avancement du processus d'analyse des marchés concernés par l'offre technique et tarifaire d'interconnexion actuelle de France Télécom (le « catalogue d'interconnexion ») ne permettra pas, compte tenu notamment des consultations encore nécessaires à l'adoption des décisions finales, une entrée en vigueur des nouvelles obligations avant la fin de l'année 2004.

Dans la mesure où le catalogue d'interconnexion pour l'année 2004, approuvé par les décisions no 2003-1336 et no 2003-1231 susvisées, a une durée de validité se terminant le 31 décembre 2004, il est nécessaire de faire application de l'article 133-II de la loi du 9 juillet 2004 précité. Il convient donc de préciser le contenu des offres d'interconnexion à compter du 1er janvier 2005 afin, d'une part, de fournir aux opérateurs du secteur la visibilité nécessaire à l'élaboration de leur plan d'affaires pour l'année 2005 et, d'autre part, de garantir la sécurité juridique des accords d'interconnexion entre les opérateurs.

En conséquence, l'Autorité a demandé à France Télécom, qui l'a accepté, de soumettre pour approbation une offre technique et tarifaire d'interconnexion identique à celle approuvée pour l'année 2004 pour une période de validité transitoire courant à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à l'entrée en vigueur des obligations qui seront imposées à l'issue du processus d'analyse des marchés.


2. Sur les modalités techniques et tarifaires inscrites au catalogue


Lors du comité de l'interconnexion du 13 octobre dernier, l'Autorité a indiqué que le maintien en l'état de l'ensemble des conditions techniques et tarifaires actuellement en vigueur durant cette phase transitoire représenterait une solution pragmatique et une mesure équitable pour l'ensemble du secteur.

Cette proposition a été acceptée par le comité, y compris par France Télécom qui a indiqué qu'elle satisferait à une telle demande de l'Autorité en publiant, après approbation de l'Autorité, un catalogue d'interconnexion de transition reprenant l'intégralité des conditions techniques et tarifaires actuellement inscrites au catalogue 2004.

Le catalogue transmis pour approbation par France Télécom en réponse à la demande de l'Autorité est conforme à cette demande.

S'agissant en particulier des modalités tarifaires des offres dites de « facturation pour compte de tiers des appels vers les services spéciaux des opérateurs tiers », la nouvelle rédaction adoptée par France Télécom ne mentionne plus l'association qui est inscrite dans la version 2004 du catalogue entre la hausse des tarifs programmée en 2004 et la mise en oeuvre de la relance sur les impayés dus aux opérateurs tiers.

L'Autorité souligne à cet égard que l'approbation du projet de catalogue transmis par France Télécom, valable à compter du 1er janvier 2005, et notamment de ce passage particulier, ne préjuge nullement des conclusions de la procédure ouverte depuis le 12 octobre 2004 par l'Autorité à l'encontre de France Télécom, en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et relative au respect, par cette dernière, des prescriptions définies dans la décision du 13 novembre 2003 de l'Autorité approuvant le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2004.

L'Autorité rappelle enfin que le catalogue d'interconnexion décrit l'ensemble minimal des services que cet opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, il ne peut invoquer l'existence de ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. En cas d'échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l'Autorité en application de l'article L. 36-8-I du code des postes et des communications électroniques.


3. Sur les conditions d'évolution des offres contenues dans ce catalogue

à l'issue de l'analyse des marchés


S'agissant de la période de validité des offres contenues dans ce catalogue de transition, l'Autorité précisera dans les décisions prises à l'issue du processus d'analyse des différents marchés auxquels ces offres appartiennent, qu'elles ont pour effet d'abroger les mesures transitoires, conformément aux dispositions, tant de l'article 27 de la directive 2002/21 /CE (directive-cadre) que de l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 précitée.

Plus précisément, si l'Autorité adoptait une décision portant sur une partie seulement des marchés couverts par les offres du catalogue d'interconnexion de France Télécom, cette décision substituerait aux obligations relevant de l'ancien cadre réglementaire de nouvelles obligations relevant du nouveau cadre pour ces seuls marchés.

Décide :


Article 1


L'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom valable à compter du 1er janvier 2005 destinée aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services téléphoniques au public est approuvée. Cette offre constitue l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2


Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de son annexe 1, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Le président,

P. Champsaur