J.O. 268 du 18 novembre 2004
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Arrêté du 10 novembre 2004 fixant les informations devant figurer dans l'évaluation prévue à l'article R. 227-9 du code de l'aviation civile pour l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit sur certains aérodromes
NOR : EQUA0401484A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 227-9,
Arrête :
Article 1
L'évaluation des caractéristiques d'un aérodrome et des différentes mesures dont il est susceptible de faire l'objet en vue de limiter les nuisances sonores, qui est prévue à l'article R. 227-9 du code de l'aviation civile, doit comporter les informations énumérées dans l'annexe au présent arrêté.Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
C. Azam
A N N E X E
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS L'ÉVALUATION
PRÉVUE À L'ARTICLE R. 227-9 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE
1. Situation actuelle
1.1. Description de l'aéroport comportant des informations sur sa capacité, son emplacement, son environnement, le volume et la composition du trafic aérien écoulé, ainsi que sur son système de pistes ;
1.2. Description des objectifs environnementaux fixés pour l'aéroport et du contexte national ;
1.3. Détail des courbes isophoniques pour les années présentes et antérieures accompagné d'une estimation du nombre de personnes gênées par le bruit des aéronefs ; description de la méthode de calcul utilisée pour établir les courbes ;
1.4. Description des mesures déjà mises en oeuvre pour abaisser les niveaux de bruit, notamment en termes de planification et de gestion de l'utilisation des sols, de programmes d'isolation acoustique, de procédures d'exploitation, de restrictions et d'interdictions d'exploitation, de redevances liées au bruit, d'utilisation préférentielle de pistes et de procédures de moindre bruit ;
1.5. Description du réseau de mesures de bruit et de suivi des trajectoires de vol.
2. Prévisions en l'absence de nouvelles mesures
2.1. Description, le cas échéant, des aménagements aéroportuaires déjà approuvés ou planifiés accompagnée d'une estimation des augmentations de capacité attendues et des prévisions de trafic ;
2.2. Présentation, le cas échéant, des avantages d'une augmentation de la capacité de l'aéroport ;
2.3. Description de l'impact sur le niveau général de bruit si aucune mesure supplémentaire n'est prise ; description des mesures déjà programmées pour atténuer cet impact sur la même période ;
2.4. Courbes isophoniques prévues accompagnées d'une évaluation du nombre de personnes susceptibles d'être gênées par le bruit des aéronefs et distinguant les zones résidentielles anciennes et les zones résidentielles récemment construites ;
2.5. Evaluation des conséquences et des coûts possibles si aucune mesure n'est prise pour atténuer l'impact d'une aggravation de la pollution sonore.
3. Examen de mesures complémentaires
3.1. Présentation des principes des mesures complémentaires possibles en fonction des différentes options proposées à l'article R. 227-8 du code de l'aviation civile et indication des principales raisons qui conduisent à les choisir ; description des mesures choisies faisant l'objet d'une analyse approfondie et évaluation de leur coût d'introduction et du nombre de personnes qui devraient en ressentir les effets positifs dans le temps ; classement des mesures en fonction de leur efficacité globale ;
3.2. Evaluation du rapport coût/efficacité ou du rapport coût/bénéfice de l'introduction de mesures spécifiques, compte tenu des effets socio-économiques sur les usagers de l'aéroport et sur les collectivités locales ;
3.3. Aperçu des effets environnementaux et concurrentiels possibles des mesures envisagées sur les aéroports, les exploitants et les parties intéressées ;
3.4. Explication des raisons qui conduisent au choix d'une solution.
4. Articulation avec la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
4.1. Quand des cartes du bruit ou des plans de prévention du bruit dans l'environnement ont été établis en application de ladite directive, ces cartes et plans sont utilisés pour fournir les informations requises dans la présente annexe ;
4.2. L'évaluation de l'exposition au bruit est effectuée au moyen, au moins, des indicateurs de bruit Lden et Lnight, définis dans la directive susmentionnée, dans les cas où ils sont disponibles.