J.O. 258 du 5 novembre 2004
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Arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE »
NOR : ECOL0400080A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre II du code du patrimoine portant sur les archives ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 15 juin 2004 portant le numéro 863.288,
Arrêtent :
Article 1
Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - Adélie » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts au niveau national, dans les services des impôts et de la comptabilité publique et sur internet.Article 2
Le traitement permet :
1. A chaque personne habilitée par l'entreprise et en possession d'un certificat électronique valable de consulter les informations relatives aux données déclaratives et de paiement la concernant. Des dispositions techniques particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier professionnel dématérialisé ne puissent être consultés via internet que par le représentant légal de l'entreprise ou une personne qu'il a dûment habilitée ;
2. Aux agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique habilités d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l'égard desquelles ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle, de contentieux ou de recouvrement en matière fiscale ;
3. En outre, de mener des enquêtes de qualité auprès des contribuables figurant dans la base Adélie, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.Article 3
I. - Les informations et catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Pour les données relatives aux entreprises :
- identifiant de l'entreprise (SIREN, NIC, NUMACT, NUMSEQ) ;
- civilité, nom ou raison sociale de l'entreprise ;
- adresse de compétence de l'entreprise codée.
Le cas échéant :
- indicateur du régime de groupe ;
- compétence DGE ;
- option pour le paiement centralisé de la taxe foncière ;
- option pour le paiement centralisé de la taxe sur les salaires.
2. Pour les données relatives à la localisation des entreprises et des services, les données topographiques littérales correspondant aux codes adresses et aux services de l'administration fiscale afférents.
3. Pour les données relatives aux déclarations :
- nature et période de l'impôt correspondant à la déclaration ;
- date du dépôt de la déclaration ;
- nature de la déclaration (initiale, rectificative...) ;
- mode de dépôt (EDI, EFI, ou papier pour les déclarations de TVA, TDFC ou papier pour les déclarations de résultat) ;
- données fiscales et comptables portées sur la déclaration de résultats, la liasse fiscale et les annexes, et notamment quand il y a lieu :
1° Identité, qualité, adresse des associés et modalités de répartition entre ces derniers des résultats de l'entreprise ;
2° Identité, adresse et nombre de parts ou actions des personnes détenant directement au moins 10 % du capital de la société ;
3° Identité, qualité et adresse des personnes bénéficiant de l'affectation d'une voiture de tourisme ;
4° Identité et adresse du propriétaire du fonds ;
5° Identité, adresse, emploi, rémunération et frais alloués aux personnes les mieux rémunérées par l'entreprise ;
- total à payer pour les déclarations de TVA ; résultat pour les déclarations de résultat.
4. Pour les données relatives aux paiements :
- nature de l'impôt et période d'imposition correspondant au paiement ;
- nature et numéro de la créance ;
- numéro et date d'accusé de réception de l'avis de mise en recouvrement ;
- date de la mise en recouvrement et de limite de paiement ;
- référence de l'avis d'imposition ;
- numéro du poste comptable ;
- nature et montant du débit ;
- montant réglé ;
- type d'apurement ;
- type de paiement ;
- détail et suivi des demandes de remboursement de TVA.
II. - Les informations et catégories d'informations nominatives suivantes sont également traitées afin de permettre le suivi des accès :
1. Les interrogations de la base Adélie effectuées par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références du dossier de l'entreprise consulté ainsi que des date et heure de la consultation ;
2. La journalisation des interrogations effectuées par les utilisateurs externes porte en outre sur leur numéro de certificat et leur profil d'habilitation.Article 4
I. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique visés à l'article 2 sont destinataires des informations traitées au I de l'article 3.
II. - Les destinataires des données visées au 1 du II de l'article 3 sont les chefs de service ou les responsables de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.
III. - Les destinataires des données visées au 2 du II de l'article 3 sont les responsables légaux des entreprises pour les données de connexions concernant les collaborateurs qu'ils ont habilités.Article 5
Les informations traitées sont issues :
1. De l'application BIRDE pour la base des télédéclarations existante, pour les données afférentes aux entreprises, pour les déclarations de résultat souscrites via les techniques de l'EDI ;
2. De l'application MEDOC pour les déclarations de TVA reçues sous format papier et les informations relatives aux recouvrements effectués par la direction général des impôts ;
3. De l'application FNDP pour les déclarations de résultat reçues sous format papier ;
4. Des applications « Annuaire DGI » et « Annuaire DGCP » pour les informations d'authentification et la définition des habilitations ;
5. De l'annuaire des adhérents professionnels pour les données d'adressage propre à chaque personne authentifiée, habilitée par l'entreprise pour laquelle elle travaille.Article 6
I. - Les déclarations restituées par la base ADÉLIE sont accessibles en consultation directe jusqu'au 31 décembre de la 4e année suivant l'année d'imposition à laquelle elles se rapportent. Au-delà de ce délai, elles ne sont plus consultables en ligne. Elles sont alors conservées dans les centres de services informatiques en tant qu'archives intermédiaires pendant cinq ans et communiquées aux destinataires habilités qui en font la demande.
Les créances et l'ensemble des paiements qui s'y rapportent sont accessibles en consultation directe jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle elles sont intégralement soldées ou de la quatrième année suivant la période d'imposition, le délai le plus long s'appliquant.
II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur rapport informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.Article 7
I. - Tout représentant légal de l'entreprise s'étant abonné au service ADÉLIE et ayant respecté la procédure d'inscription peut consulter en ligne les éléments du dossier dématérialisé mis en ligne, pendant la durée de conservation prévue au I de l'article 6.
Indépendamment de la consultation organisée par le présent arrêté, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la structure en charge du dossier, direction des grandes entreprises ou structure locale. Le droit de rectification s'exerce auprès de ces mêmes services.Article 8
Le droit d'opposition, prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
Cependant, toute personne visée au 1 de l'article 2 peut refuser d'être sollicitée dans le cadre d'une enquête de qualité, en informant la structure en charge du dossier. Ce choix est révocable dans les mêmes formes.Article 9
Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères