J.O. 252 du 28 octobre 2004
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Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUK0401319A
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
Article 1
La division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.Article 2
Au premier alinéa de l'article 222-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « 25 mètres » sont remplacés par les mots : « 24 mètres ».Article 3
Le premier paragraphe de l'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres. »
Lorsque, au sein de la division 225 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.Article 4
Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur utilisant les gaz de pétrole liquéfiés, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes comporte la mention « Moteur GPL ».
Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation GPL, le certificat international de bateau de plaisance comporte la mention « Moteur GPL ».
Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance lorsque ceux-ci sont équipés de moteurs hors-bord neufs.Article 5
Jusqu'au 31 décembre 2006, les embarcations existantes mentionnées au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, non approuvées et répondant aux critères exigés dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu'à un mille d'un abri ou ayant bénéficié d'une dérogation accordée, dans le cadre du même avis, par l'autorité compétente pour naviguer au-delà d'un mille peuvent continuer à pratiquer la navigation ainsi autorisée. Ces embarcations doivent faire l'objet d'une mise en conformité avant le 31 décembre 2006, selon les procédures prévues au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04 du même règlement, pour continuer à naviguer, après ce terme, au-delà de la bande des 300 mètres depuis la côte.Article 6
L'arrêté du 4 août 2003 relatif aux conditions d'approbation et de navigation en mer des embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires sont abrogés.Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Toutefois, les navires qui ont fait l'objet d'une déclaration de mise en construction déposée avant le 1er janvier 2005 auprès de l'administration sont approuvés selon les règles et procédures applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ces navires, si l'approbation n'intervient pas avant le 1er janvier 2008, la réglementation applicable est celle du présent arrêté.
Les radeaux de sauvetage de classe II ou classe V « plaisance », dont les spécifications techniques sont définies par le chapitre 333-2 de la division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, ne peuvent plus être commercialisés pour les navires de plaisance au-delà du 1er janvier 2008.Article 8
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2004.
François Goulard
A N N E X E
« DIVISION 224
Chapitre 224-1
Dispositions générales
Article 224-1.01
Champ d'application
1. La présente division s'applique aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel ou de formation dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Toutefois, les bateaux et navires de plaisance relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, ayant fait l'objet d'une lettre de pavillon, ou de tout document en tenant lieu, sont soumis, selon le type d'embarcation, aux seules dispositions du chapitre 224-3, ou de l'article 224-4.07 ou de l'article 224-5.03.
Article 224-1.02
Catégories de conception et distances d'éloignement d'un abri
1. Outre les exigences générales définies au présent arrêté, auxquelles doivent satisfaire tous les navires de plaisance, les exigences de sécurité applicables à la conception et à la construction des navires de plaisance sont définies en fonction du classement de ces navires dans les quatre catégories de conception suivantes :
1.1. Catégorie A : Navires de plaisance pour la navigation en « haute mer », conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants ;
1.2. Catégorie B : Navires de plaisance pour la navigation « au large », conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris ;
1.3. Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ;
1.4. Catégorie D : Navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,50 mètre compris.
2. Les catégories de navigation fixant les distances d'éloignement d'un abri, en vigueur avant le 1er janvier 2005, sont supprimées. Elles restent une indication importante pour le chef de bord qui doit apprécier, en fonction des conditions de mer, la distance d'éloignement maximum qu'il doit respecter.
Article 224-1.03
Définitions
1. Engins de plage
Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW :
1.1. Les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres ;
1.2. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine énumérées ci-dessous :
1.2.1. Les embarcations dont les caractéristiques sont les suivantes :
- soit une longueur de coque inférieure à 4 mètres ;
- soit une largeur de coque inférieure à 0,45 mètre.
En cas d'embarcation multicoque, la largeur mentionnée ci-dessus est obtenue par l'addition de la largeur de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 1,5 mètre. Cette largeur doit être inférieure à 0,40 mètre. En outre, les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, sont considérées comme des engins de plage lorsque le ratio L/l est supérieur à 10 (L étant la longueur et l la largeur).
1.2.2. Les embarcations gonflables.
2. Embarcations légères de plaisance
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :
2.1. Les embarcations d'une longueur de coque inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur ou d'engins de plage ;
2.2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes, en condition lège ;
2.3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest ;
2.4. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non mentionnées au paragraphe 1.2 ;
Toutefois, les embarcations légères de plaisance qui ne se soumettent pas à la procédure de conformité prévue par les paragraphes 1er à 3 de l'article 224-1.04 sont considérées comme des engins de plage.
3. Véhicules nautiques à moteur
Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :
3.1. Les engins type scooter ou moto des mers sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ;
3.2. Les planches à moteur et les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ;
3.3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas une navigation au-delà d'un mille d'un abri.
4. Navires non voiliers
Sont considérés comme navires non voiliers les navires pour lequel le moyen principal de propulsion est autre que la propulsion vélique conformément aux dispositions de la norme EN ISO 12217-1.
5. Navires du patrimoine
On entend par bateau du patrimoine un navire construit et conçu avant 1950 ou construit à l'identique, essentiellement avec des matériaux d'origine.
6. Normes européennes harmonisées
Les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
7. Organismes notifiés
Les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret no 96-611 du 4 juillet 1996.
8. Abris
Sont considérés comme abris les ports ou plans d'eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
9. Dimensions
Toutes les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN ISO 8666.
Article 224-1.04
Procédure de conformité
1. Aucune embarcation légère de plaisance ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d'application des chapitres 224-4 et 224-5 du présent arrêté ne peut être immatriculé si la tête de série n'a fait au préalable l'objet, à la demande du constructeur ou de l'importateur, d'une approbation par le chef du centre de sécurité des navires géographiquement compétent.
2. Aucun navire de plaisance construit à l'unité, relevant du champ d'application du présent arrêté, ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas les documents suivants selon le type et la catégorie de conception.
2.1. Pour les navires de conception A ou B suivants :
- construction par un amateur ;
- navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir le statut de navire de plaisance.
Une attestation de conformité établie par un organisme notifié de la conformité du navire aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité EN-ISO 12217-1 ou 12217-2 ou 12217-3 ;
et
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2, à l'exception des normes relatives à la flottabilité et à la stabilité.
2.2. Pour les navires de conception C ou D suivants :
- construction par un amateur ;
- navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir le statut de navire de plaisance ;
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2.
2.3. Pour les navires suivants :
- navires expérimentaux ;
- prototypes ;
- navires de compétition ;
- submersibles ;
- aéroglisseurs ;
- hydroptères.
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire et le chef de bord de la conformité du navire aux prescriptions du chapitre 224-2.
2.4. Pour les bateaux du patrimoine :
Une attestation de conformité établie par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, sur la base du référentiel technique mentionné au chapitre 224-2. Toutefois, si les caractéristiques patrimoniales du navire ne permettent pas le respect d'une exigence technique, celle-ci peut être compensée par un ou d'autres dispositifs offrant un niveau de sécurité au moins équivalent.
2.5. Pour les voiliers multicoques habitables :
Les pièces mentionnées aux paragraphes 2.1 à 2.4
et
Lorsqu'ils relèvent de la catégorie C ou D :
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire affirmant que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Lorsqu'ils relèvent de la catégorie A ou B :
Une attestation établie par un organisme notifié affirmant que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Sur les bateaux d'une longueur de coque supérieure à 12 mètres, si le moyen d'évacuation est une trappe ou un hublot, celui-ci doit être conforme aux exigences du chapitre 6.3.7 de la norme harmonisée EN-ISO 12216.
2.6. Pour les autres navires ne relevant pas des types définis aux alinéas 2.1 à 2.5 du présent article , une attestation de conformité aux prescriptions du chapitre 224-2 établie par un organisme notifié.
3. Pour les embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5, le document à produire est :
3.1. Pour les embarcations à l'unité mentionnées au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 :
- soit un procès-verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après l'avis d'une commission comprenant au moins deux membres ayant l'une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l'embarcation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l'article 224-4.07 ;
- soit une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l'article 224-4.07 ;
- soit une attestation du constructeur certifiant que l'embarcation qu'il a construite et dont la série a fait l'objet d'une approbation préalablement au 1er janvier 2005 a été reconditionnée pour répondre aux exigences du paragraphe 2 de l'article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l'article 224-4.07. Cette attestation doit être conforme à l'annexe 224-A.3.
3.2. Pour les autres embarcations à l'unité :
Une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire de la conformité de l'embarcation aux prescriptions des chapitres 224-4 ou 224-5, selon le type d'embarcation.
4.1. Tout bateau ou navire mentionné aux alinéas 2.1 et 2.2 et immatriculé après la production d'une attestation sur l'honneur ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation, sauf à être conforme aux exigences du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 et à produire une déclaration écrite de conformité.
4.2. Tout bateau ou navire mentionné aux alinéas 2.3, 2.4, 2.5 et 3 et immatriculé après la production d'une attestation sur l'honneur ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation, sauf à faire établir par un organisme notifié une attestation de conformité au référentiel technique de sa catégorie.
4.3. L'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 224-A.1 ou 224-A.1 bis fixe en particulier la catégorie de conception, le nombre de personnes autorisées à bord et la charge maximale recommandée.
Article 224.1.05
Navires d'un même type construits par plusieurs chantiers
Si un même type d'embarcation est construit par plusieurs chantiers ou est importé par plusieurs importateurs, les procédures de conformité sont appliquées à chaque constructeur ou à chaque importateur sans que l'approbation délivrée à l'un deux puisse être revendiquée par les autres.
Article 224-1.06
Modification d'un navire ou d'une série approuvés
Le constructeur, l'importateur ou le propriétaire désireux de modifier un navire ou une série de navires doit soumettre ces modifications à la procédure prévue par l'article 224-1.04.
Article 224-1.07
Attestation de conformité d'un navire de série
1. Une attestation de conformité conforme à l'annexe 224-A.3 est établie par le constructeur ou l'importateur pour chaque unité commercialisée, attestant que le navire répond en tous points aux caractéristiques du modèle approuvé.
2. Le constructeur ou l'importateur doit être à même, par la tenue d'une comptabilité appropriée, de justifier à tout moment des attestations de construction délivrées et de préciser pour chacune d'elles la date de construction et le numéro de coque du navire correspondant ainsi que le nom de l'acheteur ou du revendeur auquel elle a été délivrée.
Article 224-1.08
Dossier technique
Toute personne demandant l'application d'une des procédures mentionnées par l'article 224-1.04 doit tenir à la disposition de l'administration pendant une durée de dix ans un dossier technique dont la composition est fixée par l'annexe 224-A.2.
Article 224-1.09
Plaque signalétique
1. La plaque signalétique prévue par l'article 53 du décret du 30 août 1984 susvisé doit comporter les indications suivantes :
- la catégorie de conception et, le cas échéant, la distance d'éloignement autorisée ;
- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;
- la puissance maximale de l'appareil propulsif.
2. Dans le cas d'embarcations légères de plaisance de série :
- le nom du constructeur ou de l'importateur ;
- le nom de la série ;
- le numéro d'approbation.
3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l'intérieur du cockpit ou de la timonerie.
Article 224-1.10
Identification du navire
Tout bateau ou navire de plaisance doit être pourvu d'un numéro d'identification conformément à la norme EN ISO 10087.
Article 224-1.11
Navires de plaisance loués, appartenant à une association
ou de formation
La vérification spéciale annuelle prévue par le paragraphe III de l'article 53 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié doit porter sur les éléments suivants, selon le type de navire :
- matériel d'armement et de sécurité prévu au chapitre 224-3, ou à l'article 224-4.07, ou à l'article 224-5.03 ;
- système de gouverne ;
- installation de gaz et d'électricité ;
- gréement dormant ;
- matériel d'assèchement ;
- mouillage ;
- feux de signalisation ;
- propulsion.
Chapitre 224-2
Exigences de sécurité applicables à la conception
et à la construction des navires de plaisance
Article 224-2.01
Exigences de sécurité
Les navires et bateaux de plaisance doivent être conformes aux normes harmonisées listées ci-dessous, en fonction des caractéristiques techniques de chaque navire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 28/10/2004 texte numéro 31
Article 224-2.02
Moteurs hors-bord au gaz de pétrole liquéfié
1. On entend par gaz de pétrole liquéfié (GPL) le propane, le butane et le mélange GPL carburant, destinés à être utilisés comme carburant et repris aux codes de la nomenclature combinée suivants visés au tableau B de l'article 265-I du code des douanes : 27.11.12.11, 27.11.12.94, 27.11.12.97, 27.11.13.91, 27.11.13.97, 27.11.19.00.
2. Les puits et bacs destinés à l'installation des moteurs hors-bord ne doivent pas comporter de risque d'envahissement par l'eau des autres parties du navire. En particulier, toutes les ouvertures destinées au passage des commandes et des circuits d'alimentation doivent être munies d'un système d'étanchéité.
3. Les puits et bacs à moteur doivent former un compartiment étanche et autovideur.
4. Dans tous les cas, une ventilation efficace de ce compartiment doit être assurée, sauf si le puits ou bac débouche sur un cockpit étanche et autovideur.
5. Les navires habitables, susceptibles d'être équipés d'un moteur hors-bord utilisant un combustible du premier groupe, doivent avoir un logement étanche aux écoulements par rapport aux aménagements pour le stockage du réservoir ou du moteur à réservoir incorporé.
6. Les stockages pour GPL peuvent être :
- soit des bouteilles de capacité inférieure ou égale à 15 litres de gaz équipées d'un limiteur de débit ou des bouteilles d'une capacité n'excédant pas 32 litres de gaz équipées d'un robinet de puisage liquide, conformes aux prescriptions du décret no 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ou du décret no 2001-386 du 3 mai 2001, ou de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, ou de la norme NF EN 1442 ;
- soit un réservoir, dont la capacité ne doit pas dépasser 150 litres, équipé de ses accessoires et conforme au règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.
7. Les bouteilles amovibles de 32 litres doivent être fixées à la structure rigide du navire, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d'un organisme notifié, par des points d'ancrage permettant de résister à des accélérations de 3 g dans tous les sens. A bord des navires, peuvent être raccordées au maximum trois bouteilles d'une capacité totale n'excédant pas 64 litres.
8. La hauteur des bouteilles en position de service ne doit pas excéder 1,3 fois leur diamètre. Lorsque les bouteilles sont recouvertes par un coffre, celui-ci doit disposer d'une ventilation naturelle haute et basse.
9. Le réservoir doit être fixé de manière permanente, conformément aux prescriptions de son constructeur, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d'un organisme notifié et pouvoir résister sans dommage pour le support et la structure du navire à des accélérations de 3 g dans tous les sens quand le réservoir est plein. Le réservoir doit être recouvert par un coffre et doit disposer d'un système de ventilation conforme au règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.
10. A bord des navires ne possédant pas de plancher rigide d'une surface minimum représentant les 2/3 de la surface totale, l'utilisation du GPL pour l'alimentation du moteur est interdite.
11. L'ensemble des équipements GPL permettant l'alimentation et le fonctionnement de moteurs hors-bord des navires de plaisance doit être installé en extérieur.
12. L'orifice de remplissage du réservoir GPL doit se situer sur une partie rigide de la structure du navire ou du capot de protection du stockage et indépendante du réservoir GPL.
13. Les flexibles de raccordement du stockage GPL aux moteurs hors-bord doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.
14. Les accessoires et systèmes de multiconnections (adaptateurs), utilisés en amont de la canalisation souple d'alimentation du carburant jusqu'au moteur, non soumis aux exigences du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné, doivent être conformes aux cahiers des charges (CCH) no 97-04 de l'Association française du gaz (AFG) ou à la norme NF EN 12864.
15. Le flexible de liaison entre le moteur et le stockage, en dehors de la distance nécessaire pour permettre sans contrainte les mouvements directionnels (orientation du moteur), doivent être fixés de manière permanente à la structure du navire. Ils ne doivent pas pouvoir être déformés, fragilisés ou percés. Leur positionnement ne doit pas gêner les déplacements à bord pendant la navigation.
Tous les flexibles de l'installation GPL doivent être remplacés cinq ans après la date de fabrication inscrite sur ceux-ci.
16. Les équipements GPL des moteurs hors-bord alimentés au GPL doivent être conformes aux dispositions du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susmentionné.
17. Lors de la mise sur le marché d'un moteur hors-bord alimenté au GPL, le constructeur doit fournir une attestation de conformité comprenant l'identification du moteur et reprenant les vérifications devant être effectuées :
- avant la mise en route du moteur ;
- en cours de fonctionnement ;
- après l'arrêt du moteur.
18. Un carnet de maintenance du moteur, fourni par le constructeur, doit accompagner tout moteur hors-bord alimenté au GPL. Outre les consignes d'utilisation du GPL, ce carnet doit préciser la nature et l'échelonnement des opérations de contrôle et de maintenance du moteur, des flexibles et du réservoir GPL, aux périodes suivantes :
- après les vingt premières heures ou les trois premiers mois d'utilisation ;
- après chaque entretien saisonnier ou chaque période de cent heures d'utilisation.
19. Le carnet de maintenance, renseigné, daté et signé par le constructeur ou un revendeur, ou un distributeur agréé par ce dernier, doit comprendre les informations relatives aux contrôles et aux modifications effectués lors de la mise en service et à chaque opération de maintenance.
20. Le carnet de maintenance du moteur doit se trouver à bord et être présenté à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance.
21. Les moteurs alimentés au GPL doivent comporter, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux côtés extérieurs, une signalétique visible portant la mention « GPL ».
Chapitre 224-3
Matériel d'armement et de sécurité
Dispositions générales
Tous les navires de plaisance, à l'exception des embarcations légères de plaisance mentionnées au chapitre 224-4 et des véhicules nautiques à moteur mentionnés au chapitre 224-5, doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité, selon la distance d'éloignement effectif d'un abri.
Article 224-3.1
Toutes distances d'éloignement d'un abri
1. Respect des règles internationales
Tout navire doit disposer des équipements conformes aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Un pavillon national.
2. Sécurité individuelle
Chaque navire doit disposer d'un système permettant la remontée à bord d'une personne tombée à l'eau.
3. Sécurité collective
- Trois feux rouges automatiques à main conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Un miroir de signalisation.
- Une lampe électrique étanche.
4. Sécurité du navire
- Un seau rigide.
- Un système permettant d'obturer un trou dans la coque.
- Un nombre d'extincteurs conformément à la norme harmonisée EN ISO 9094 pour les navires habitables, dont la durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par le fabricant.
- L'outillage et le matériel permettant d'opérer de petits dépannages et notamment de pouvoir purger un décanteur et de réamorcer un moteur Diesel.
5. Mouillage
Une ancre et une ligne de mouillage adaptées au navire et au lieu de navigation. La ligne de mouillage doit être fixée au navire.
6. Navigation
Une sonde à main ou tout autre moyen permettant de mesurer la profondeur d'eau.
7. Informations nautiques et documentation
- Règlement international pour prévenir les abordages en mer.
- Livre des feux.
- Annuaire des marées ou équivalent (sauf en Méditerranée).
- Carte(s) papier et/ou électronique de la ou des régions fréquentées.
Les informations nautiques doivent être à jour.
Tout ou partie des documents ci-dessus peuvent être rassemblés dans un ouvrage tenu à jour.
Article 224-3.2
Distance d'éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article précédent est complété de la manière suivante.
1. Sécurité individuelle
Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne présente à bord, approuvé dans l'un des pays de l'Union européenne, ou d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395, ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
Le port effectif d'une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N dispense de l'obligation d'emport d'un gilet de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
2. Sécurité collective
Une flottabilité totale de 142 N par personne est exigée ; elle peut être assurée par un ou plusieurs des équipements suivants :
- une annexe gonflable ou rigide conforme aux dispositions du chapitre 224-4 ou marquée CE, permettant d'emporter le nombre de personnes présentes à bord ;
- un ou des engins flottants pouvant supporter les personnes se trouvant à bord et répondant aux spécifications précisées en annexe 224-A.4.
Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel.
3. Sécurité du navire
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
4. Sécurité médicale
Une dotation médicale dont le contenu est fixé par l'annexe 224-A.5.
Article 224-3.3
Distance d'éloignement au-delà de 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article 224-3.1 est complété de la manière suivante.
1. Sécurité individuelle
- Un gilet de sauvetage par personne présente à bord. Celui-ci doit être soit d'un modèle conforme aux normes EN 395 ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
- Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
- Un harnais conforme à la norme EN 1095 par personne présente à bord pour les voiliers.
- Un harnais conforme à la norme EN 1095 par embarcation pour les navires à moteur.
Les harnais intégrés à un gilet de sauvetage ou à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences de la norme EN 1095.
2. Sécurité collective
- Trois fusées à parachute, conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Deux fumigènes conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Un radeau de sauvetage de classe II ou de classe V « plaisance », dont les spécifications techniques sont définies par le chapitre 333-2 de la division 333. Toutefois, la durée de maintien en service des radeaux, prévue au paragraphe 3 de l'article 333-2.12.1, est portée à quinze ans.
La périodicité des contrôles, prévue au paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12, est fixée à trois ans.
A compter du 1er janvier 2005, les spécifications techniques que doivent respecter les radeaux de sauvetage des navires de plaisance sont celles de la norme ISO 9650 F-DIS, les dispositions du chapitre 333-2 s'appliquant aux radeaux commercialisés jusqu'au 1er janvier 2008.
Les certificats d'approbation de type des radeaux de sauvetage sont délivrés par un organisme notifié.
La durée maximale de maintien en service et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur.
La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre de recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les navires de plaisance approuvés en 3e ou 4e catégorie de navigation avant le 1er janvier 2005 et conformes aux critères d'insubmersibilité conservent la dérogation d'emport du radeau de sauvetage.
Annexe gonflable automatique
Le radeau de sauvetage peut être remplacé par une annexe gonflable par bouteille. Cette annexe doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être certifiée CE, en conformité avec la norme ISO 6185-1 ;
- être construite de telle façon que sa forme et ses caractéristiques soient obtenues par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent, à déclenchement automatique ou manuel ;
- être munie d'une tente que l'on puisse mettre en place manuellement ;
- être munie d'un point d'attache placé à l'avant et permettant de fixer une bosse destinée au remorquage ou à l'amarrage. La bosse et son système de fixation doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 750 daN. Le système de liaison à l'annexe doit être construit de manière à ce qu'il n'endommage pas l'annexe au cas où il viendrait à casser ;
- pouvoir recevoir toutes les personnes embarquées à bord, avec un minimum de quatre personnes et un maximum de huit personnes ;
- les certificats d'approbation de type des annexes gonflables automatiques sont délivrés par un organisme notifié ;
- la durée maximale de maintien en service et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur ;
- les accessoires obligatoires équipant l'annexe doivent être conformes à la norme ISO 9650 :
- 5.2.8.2.1 ;
- 5.2.8.2.2 ;
- 5.2.8.2.3 ;
- 5.2.8.2.4 ;
- 5.2.8.2.5 ;
- 5.2.8.3.
3. Sécurité médicale
Une dotation médicale dont le contenu est défini par l'annexe 224-A.5.
Une couverture de survie.
4. Sécurité du navire
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
5. Navigation
Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
Un compas magnétique conforme à la norme ISO 14227.
6. Météorologie
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques à bord.
7. Informations nautiques et documentation
Un journal de bord permettant de retracer les éléments essentiels de la navigation (composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, cap suivi et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de carburant, tout incident, panne ou avarie à bord).
Chapitre 224-4
Dispositions applicables aux embarcations
légères de plaisance
Article 224-4.01
Conditions de navigation
Les conditions de navigation des embarcations définies au paragraphe 2 de l'article 224-1.03 sont les suivantes :
1. Les voiliers de sport légers, les voiliers de sport à quille et les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine ne peuvent effectuer qu'une navigation diurne.
2. L'éloignement maximal depuis un abri est limité à 5 milles.
Toutefois, les embarcations mentionnées au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 ne sont autorisées à s'éloigner à plus de 2 milles que par groupe de deux embarcations et à vue.
Lorsqu'elles sont destinées à s'éloigner jusqu'à 5 milles d'un abri, les embarcations propulsées au moyen d'avirons doivent être autovideuses.
Article 224-4.02
Capacité de transport des embarcations rigides
1. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations rigides est déterminé par le constructeur ou l'importateur conformément à la norme EN-ISO 14946.
2. Pour les embarcations de compétition définies par l'alinéa 5 de l'article 224-4.07, le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est celui qui est déterminé par les règles de la série augmenté d'une unité.
Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques
Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations pneumatiques est déterminé par le constructeur ou l'importateur conformément à la norme EN ISO 6185.
Article 224-4.04
Réserves de flottabilité
1. Toute embarcation rigide mentionnée aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'article 224-1.03 doit être dotée d'une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d'eau qui rentrera à l'intérieur et chargée à leurs emplacements habituels des poids immergés du moteur, de l'équipement et d'autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place en application de l'article 224-4.02, elle flotte en eau douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la quille en bas, sans qu'aucune partie du livet de pont soit immergée.
2. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 doit être dotée d'une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d'eau qui rentrera à l'intérieur et chargée à leurs emplacements habituels du poids de l'armement de sécurité (0,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu'à 2 milles d'un abri ou 1,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu'à 5 milles d'un abri) et d'autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place, elle flotte horizontalement en eau douce, avec une stabilité longitudinale et transversale satisfaisante, deux pointes ou le point le plus haut de l'hiloire, selon le cas, devant émerger d'au moins 2 centimètres.
Pour les embarcations pliables, les réserves de flottabilité, constituées par des moussages fixes, doivent être installées de telle manière qu'elles ne puissent être démontées sans l'utilisation d'un outil de quelque nature que ce soit.
Article 224-4.05
Flottabilité des embarcations pneumatiques
La flottabilité des embarcations pneumatiques doit répondre aux spécifications de la norme EN ISO 6185.
Article 224-4.06
Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques
1. Lorsque le navire possède des caissons à air, ceux-ci ne peuvent pas être retenus comme réserve de flottabilité et doivent être mis en communication avec l'extérieur.
2. Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par tout autre procédé offrant des caractéristiques équivalentes.
3. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de telle sorte qu'elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir une bonne tenue aux vibrations.
4. Par ailleurs, le mât avec barre de flèche, gréement dormant et courant lorsqu'il n'est pas fixé au bateau, doit flotter en eau douce en position horizontale pendant vingt-quatre heures. Cette disposition ne s'applique pas aux mâts des bateaux de sport à quille.
5. Embarcations de compétition.
5.1. Les embarcations de compétition armées par des licenciés des fédérations agréées par le ministre chargé des sports pour la voile, le motonautisme, le canoë-kayak ou l'aviron peuvent être dispensées par le préfet de région, lors des compétitions, des dispositions du présent article et ne satisfaire qu'aux conditions de flottabilité prévues par le règlement international de leur série. Pour l'entraînement à la compétition, ces embarcations font l'objet soit d'une surveillance, soit d'une déclaration de sortie.
5.2. Pour une utilisation autre que celle prévue ci-dessus, ces embarcations doivent être équipées d'un dispositif de flottabilité, qui peut être amovible, répondant aux conditions définies par l'article 224-4.05.
5.3. La liste des embarcations de compétition bénéficiant des dispositions ci-dessus est établie par la fédération sportive délégataire compétente pour le type d'embarcation, laquelle la transmettra à l'autorité maritime compétente.
5.4. Ces embarcations doivent être mises en conformité aux spécifications techniques du présent chapitre lorsqu'elles cessent d'être destinées à la compétition.
Article 224-4.07
Matériel d'armement
1. Chaque personne présente à bord d'une embarcation légère de plaisance doit disposer d'un gilet ou d'une brassière de sauvetage soit d'un type approuvé, soit d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d'un type conforme à la division 311 « Equipements marins », à l'exclusion des modèles à gonflage buccal seul.
Toutefois, sont dispensées de cette obligation les personnes portant une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N.
2. Toute embarcation mentionnée aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'article 224-1.03 doit disposer à bord du matériel suivant :
- un extincteur conforme à la norme EN-ISO 9094-1 pour les embarcations dotées d'un moteur intérieur ;
- une écope sauf pour les embarcations autovideuses ;
- une ligne de mouillage ;
- une paire d'avirons ou une pagaie ou une godille ;
- un dispositif de sécurité pour couper l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote lorsque la puissance du moteur est supérieur à 4,5 kW ;
- un chaumard ou un taquet permettant le remorquage ;
- un moyen lumineux de repérage.
Pour les embarcations allant au-delà de 2 milles d'un abri, cette liste est complétée par le matériel suivant :
Trois feux rouges automatiques à main conformes à la division 311 « Equipements marins » ;
Une corne de brume.
3. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 doit disposer à bord du matériel suivant :
- un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur au moins égale à la longueur de l'embarcation ;
- une pagaie ou un aviron de secours, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons ayant plus d'un équipier ;
- un dispositif permettant d'assurer l'étanchéité du ou des trous d'homme, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons et les « sit-on-top » ;
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d'assèchement, sauf si le cockpit est autovideur ;
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents ;
- une ligne de vie ;
- un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent...).
Pour les embarcations allant au-delà de 2 milles d'un abri, cette liste est complétée par le matériel suivant :
- une lampe électrique étanche en état de marche ;
- un compas ;
- trois feux rouges à main conformes à la division 311 « Equipements marins » ;
- une corne de brume ;
- une carte marine de la zone de navigation concernée ;
- un miroir de signalisation ;
- un dispositif d'aide à l'esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons et les « sit-on-top ».
4. Les organismes d'Etat et ceux qui sont agréés par le ministre chargé des sports peuvent être, sur leur demande, dispensés par le préfet de région de l'obligation de munir leurs embarcations d'ancre, grappin, aviron, godille ou pagaie lors des séances d'entraînements organisés ou de compétitions.
5. Ces embarcations peuvent également être dispensées, dans les mêmes conditions, de l'obligation d'embarquer le matériel de signalisation lorsqu'elles effectuent une navigation avec un accompagnement approprié dans une zone au-delà de 2 milles d'un abri.
Article 224-4.08
Dispositions du chapitre 224-2
applicables aux embarcations légères de plaisance
Les normes mentionnées à l'article 224-2.01 et les dispositions de l'article 224-2.02 sont applicables aux présentes embarcations, en fonction de leurs caractéristiques techniques.
Chapitre 224-5
Dispositions applicables aux véhicules nautiques à moteur
Article 224-5.01
Conditions de navigation
La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s'exerce en deçà de 2 milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins sur lequel le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique, cette limite est de 1 mille.
Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
Article 224-5.02
Exigences de sécurité
1. Les véhicules nautiques à moteur mentionnés au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.03 doivent être conformes aux prescriptions de la norme EN-ISO 13590.
2. Les véhicules nautiques à moteur mentionnés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l'article 224-1.03 doivent répondre aux exigences suivantes :
2.1. Les véhicules nautiques à moteur doivent être pourvus d'un ou de plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente.
Tout véhicule nautique à moteur doit être doté d'une réserve de flottabilité suffisante pour qu'une fois rempli de la quantité maximale d'eau qui pénétrera à l'intérieur, y compris dans les caissons à air, et chargé à leur emplacement habituel des poids immergés du moteur, de l'équipement et autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes prévues par le constructeur, il flotte en eau douce pendant vingt-quatre heures.
Les réserves de flottabilité doivent être conformes aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 224-4.06.
2.2. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine doit être équipée d'une grille de protection.
Lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci doit être entièrement carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact volontairement ou involontairement avec aucune partie du corps humain.
2.3. Tout véhicule nautique à moteur doit être équipé d'un système de sécurité dont la mise en oeuvre ne dépend pas de la volonté du pilote, contrôlant automatiquement la propulsion en cas d'éjection de celui-ci.
Dans le cas d'un hydrojet, ce dispositif doit conduire soit à l'arrêt automatique de la propulsion, soit à la mise en giration lente du véhicule.
Dans le cas d'une propulsion par hélice, le dispositif de sécurité doit entraîner l'arrêt automatique de la rotation de l'hélice.
2.4. Le réservoir de combustible doit comporter un système de jauge visible du pilote en position de conduite ou une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques. La ou les batteries doivent être équipées d'un système antidéversement.
2.5. Les échappements des véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un système de réduction des bruits non susceptible d'être démonté en état de fonctionnement normal.
Le niveau sonore à pleine puissance ne doit pas dépasser 80 décibels à une distance de 7,50 mètres.
Article 224-5.03
Matériel d'armement
1. Les utilisateurs doivent disposer en permanence d'une brassière de sauvetage.
Les brassières de sauvetage doivent être soit d'un type approuvé, soit d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins », à l'exclusion des modèles à gonflage buccal seul.
2. Chaque véhicule nautique à moteur doit comporter un compartiment étanche contenant deux feux automatiques à main conformes à la division 311 « Equipements marins » et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le remorquage.
Article 224-5.04
Notice d'utilisation
Le constructeur doit apposer une plaque écrite en français placée en permanence sous les yeux du pilote résumant les principaux conseils et recommandations d'utilisation.
Article 224-5.05
Compétitions
Les véhicules nautiques à moteur participant aux compétitions sportives organisées par la Fédération française motonautique conformément au règlement officiel de compétition de l'International Jet Sport Boating Association, et notamment à ses divisions 6 à 9, 17-1 à 17-3 et 19, doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité à ces mêmes règles techniques, en tant qu'elles dérogent aux dispositions des articles précédents.
Par dérogation aux dispositions de l'article 224.1.04, ce contrôle peut être effectué par la Fédération française motonautique.
La Fédération française motonautique délivre un document attestant la conformité du véhicule nautique à moteur aux exigences de ce règlement. Ce document comporte le numéro d'immatriculation du navire, le nom du propriétaire et la nouvelle puissance motrice de l'engin et doit pouvoir être présenté à tout contrôle effectué à l'occasion de la manifestation nautique. Il n'est valable que pendant la durée des compétitions de véhicules nautiques à moteur.
Les modifications techniques susmentionnées ne peuvent être effectuées qu'au bénéfice des catégories de véhicules nautiques à moteur limitativement prévues par le règlement général de la Fédération française motonautique et dans le strict respect des règles et contraintes techniques rendues applicables à chacune d'elles par ce règlement.
Les modifications techniques susmentionnées sont effectuées sous la responsabilité des participants aux manifestations nautiques organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
A N N E X E 224-A.1
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
Longueur HT : m.
Largeur HT : m.
Creux au pont : m.
Puissance maximale autorisée (2) : kW.
Pourtour : m.
Puissance installée : kW.
Surface de la voilure de route : m².
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.
Le navire a fait l'objet d'une jauge type no pour une jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception (3) : A - B - C - D.
Nombre de personnes autorisées à bord :
que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-4.04, paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile.
A N N E X E 224-A.1 BIS
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
VOILIER MULTICOQUE HABITABLE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
Longueur HT : m.
Largeur HT : m.
Nombre de coques :
Nombre de moteurs :
Puissance maximale autorisée (2) : kW
Puissance installée : kW
Surface de la voilure de route : m²
Mis en chantier le : Lieu de construction
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.
Le navire a fait l'objet d'une jauge-type no pour une jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception (3) : C-D.
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-4.04 paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile.
A N N E X E 224-A.2
DOSSIER TECHNIQUE
Navires et bateaux dont le référentiel
est fixé par le chapitre 224-2
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type du navire.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque.
Longueur à la flottaison.
Largeur.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Franc-bord en charge avant et arrière.
Déplacement lège et en charge.
Catégorie de conception demandée, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la ou les catégories demandées.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon s'il y a lieu, pour les navires à voile.
Plans et documents
Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales, dont une coupe au maître échantillonnée.
Schéma des installations électriques.
Schéma de l'installation des moyens d'épuisement et du réseau d'incendie si ceux-ci sont exigés.
Schéma des installations utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille).
Embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type d'embarcation.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque.
Longueur à la flottaison.
Largeur.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Eloignement maximal d'un abri demandé, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la zone de navigation demandée.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure pour les navires à voile.
A N N E X E 224-A.3
ATTESTATION DE CONSTRUCTION ET DE JAUGE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE DE SÉRIE
(Application de l'article 224-1.07)
Je soussigné (constructeur ou importateur, nom, raison sociale, adresse) : ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le navire :
N° identification (norme EN-ISO 10087) :
Nom de la série :
Type :
- navire (1).
- embarcation légère de plaisance (1).
- embarcation mue par l'énergie humaine (1).
- véhicule nautique à moteur (1).
Longueur HT : ... m Largueur : ... m Nombre de coques : ...
Puissance maximale recommandée (pour les moteurs HB) : ...... kW.
Puissance installée : ...... kW.
Surface de la voilure de route : ...... m².
Construit ou importé le ......
a fait l'objet de la jauge type no ...... ;
est en tout point conforme au modèle approuvé sous le numéro : ......
Catégorie de conception : A - B - C - D ou éloignement maximal d'un abri : ...... (1).
Nombre de personnes autorisées :
Fait à , le
(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).
A N N E X E 224-A.4
ENGINS FLOTTANTS
1. L'expression « engin flottant » désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouvent dans l'eau. Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
2. Pour être conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes :
2.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée.
2.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-12 de la norme NF EN 395.
2.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.
2.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour.
3. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :
3.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok.
3.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques.
3.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :
3.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l'engin sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.
3.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.
3.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.
3.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixée par le constructeur.
A N N E X E 224-A.5
DOTATIONS MÉDICALES
Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 28/10/2004 texte numéro 31
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3 mg/0,3 ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boite donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 200 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 28/10/2004 texte numéro 31
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3mg/0,3ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectant l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).
Dotation médicale pour un éloignement à plus de 200 milles d'un abri
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 28/10/2004 texte numéro 31
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3 mg/0,3 ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectant l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).