J.O. 245 du 20 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2004 portant agrément de l'avenant n° 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 3 à l'annexe IV au règlement annexé à la convention précitée et de l'accord d'application n° 11 pris pour l'application de l'article 44 du règlement à la convention précitée


NOR : SOCF0411944A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;

Vu l'avenant no 3 à l'annexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;

Vu l'accord d'application no 11 pris pour l'application de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage signé le 30 juin 2004 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 21 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 29 septembre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant no 3 à l'annexe IV au règlement annexé à la convention précitée et de l'accord d'application no 11 pris pour l'application de l'article 44 du règlement à la convention précitée.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des avenants et accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants et accords.

Article 3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux




A N N E X E

AVENANT N° 3


AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Dans l'article 33, après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l'Assédic.

Conformément aux articles 37 à 41, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Dans l'attente des justificatifs, il est procédé par l'Assédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.

Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, l'Assédic effectue le calcul définitif du montant dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le paiement, déduction faite de l'avance.

Lorsque, à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, l'Assédic procède à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.

En tout état de cause, la fourniture postérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. »


Article 2


Au paragraphe 2 de l'article 37, les mots : « et justifiés » sont ajoutés après le mot : « mensuelle ».


Article 3


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


AVENANT N° 3


À L'ANNEXE IV AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 10 (§ 1) est modifié comme suit : le a est abrogé, le b devient a et le c devient b, et sont ainsi maintenus :

« a) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assédic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unédic.

Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assédic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.

b) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. »


Article 2


L'article 37 (§ 1) est modifié comme suit :

« § 1. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 39. »


Article 3


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


ACCORD D'APPLICATION N° 11

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT

Aide à la mobilité géographique


Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er

I. - Objet de l'aide


Une aide à la mobilité géographique peut être attribuée à l'allocataire qui accepte un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois, dans une localité éloignée de son lieu de résidence habituelle.

L'aide à la mobilité géographique est destinée à compenser les frais de déplacement ou de séjour exposés par l'allocataire, ainsi qu'une partie des frais de déménagement, de réinstallation ou tous autres frais liés au changement de résidence de l'intéressé et, le cas échéant, de sa famille.


II. - Conditions d'attribution


Cette aide est accordée sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, qui transmet à l'Assédic un formulaire de demande préétabli.

La condition d'éloignement visée à la rubrique I, premier alinéa du présent accord, est remplie lorsque le temps de trajet quotidien, ou la distance, entre le lieu de l'exercice de l'emploi et la résidence habituelle est au moins égal à 2 heures aller et retour ou 50 km aller et retour.


III. - Montant de l'aide


Le montant global de l'aide versée à l'allocataire pour compenser ses frais est plafonné, tous frais confondus, à 1 897 euros, fixé à partir du 1er juillet 2004 à 1 916 euros, et ce dans la limite de l'enveloppe financière affectée à ce type d'aide selon les modalités fixées par le groupe paritaire national de suivi.

Ce plafond est revalorisé par le conseil d'administration de l'Unédic, dans les conditions de l'article 28 du règlement.


IV. - Modalités de versement


Cette aide est versée à l'allocataire, ou à l'organisme chargé d'assurer l'accompagnement de la mobilité, en fonction de la déclaration sur l'honneur des frais exposés par l'intéressé.

L'Assédic peut à tout moment demander des justificatifs des frais déclarés.

Le cas échéant, une avance de frais est accordée à l'allocataire sur la base d'un devis.


V. - Entrée en vigueur


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2004.


Article 2


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.