J.O. 245 du 20 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 octobre 2004 relatif à l'application nationale du système de traitement automatisé des procédures de transit communautaire et commun


NOR : ECOD0440004A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ;

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement 2913/92 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 septembre 2004 portant le numéro 857834,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé « nouveau système de transit informatisé » (NSTI).

Article 2


Le système permet la collecte et la transmission automatisées des documents de transit commun et de transit communautaire entre l'opérateur économique et les bureaux de douane de départ, de passage et d'arrivée de la marchandise, au moyen d'un réseau de télécommunication qui relie les systèmes informatiques des Etats participants.

Le traitement a pour finalités un fonctionnement plus rapide et plus sûr du régime de transit, par l'amélioration du suivi et de l'apurement des titres de transit, et de la libération des garanties, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la fraude, par la mise en oeuvre de procédures de recherche d'informations, d'analyse de risque et de ciblage des contrôles des opérations commerciales.

Les opérateurs ont la possibilité de transmettre les déclarations de transit via des téléprocédures de type EDI ou EFI.

Article 3


Les informations directement nominatives traitées par l'application sont les suivantes :

- données figurant sur la déclaration de transit : identifiant, nom et adresse du principal obligé ; identifiant, nom et adresse de(s) l'expéditeur(s) ; identifiant, nom et adresse de(s) destinataire(s) ;

- données au titre de la garantie : identité du garant, adresse, adresse d'élection de domicile dans chaque pays de la Communauté et du transit commun, noms des personnes à contacter, numéro de téléphone, numéro de télécopie ; montant de la garantie ; nombre de certificats de garantie délivrés.

Outre ces informations directement nominatives, l'application contient toutes les données des déclarations de transit, telles qu'énumérées dans les annexes 37 et 37 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

Article 4


La durée de conservation des données de la déclaration est de trois ans plus l'année en cours. Cependant, en cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'au règlement de celui-ci.

Les données relatives aux garants et aux opérateurs sont conservées pendant trois ans après la date de la dernière utilisation du système.

Article 5


Sont destinataires des données de l'application :

- les agents habilités de la direction générale des douanes relevant des services chargés du contrôle des opérations commerciales, des services comptables, des unités de surveillance ou des services de lutte contre la fraude concernés par le transit. Ces agents n'accèdent qu'aux données des déclarations concernant l'activité de leur service (en tant que bureau de départ, bureau de passage ou bureau de destination) ;

- les opérateurs économiques prenant part à des activités de transit, et leurs représentants ou commettants, pour les seules données des déclarations les concernant ;

- les agents relevant des administrations douanières des Etats participant au NSTI. Ces agents n'accèdent qu'aux données relatives aux opérations de transit au départ, à destination, ou empruntant leur territoire.

L'accès aux applications est contrôlé par identifiant/mot de passe, vérifiés à partir de la base de données.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du bureau E 3 de la direction générale des douanes et droits indirects, en charge des procédures de transit.

Toutefois, les demandes peuvent également être formulées auprès des services déconcentrés dont relève l'opérateur bénéficiaire de la procédure.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin