J.O. 243 du 17 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0411899D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-9 ;

Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :


Article 1


Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section II ter intitulée « Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences » comprenant les articles R. 322-10-10 à R. 322-10-17 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-10-10. - Les dispositions des articles R. 322-10-11 à R. 322-10-17 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

« Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 322-10-15.

« Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.

« Art. R. 322-10-11. - L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.

« Les titulaires de contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation.

« Art. R. 322-10-12. - L'aide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps d'absence des salariés en formation, à l'exception :

« - des titulaires des contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants et des contrats de professionnalisation définis aux articles L. 981-1 et suivants ;

« - des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire ;

« - des salariés en congé individuel de formation.

« Art. R. 322-10-13. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation.

« Art. R. 322-10-14. - L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.

« Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.

« Art. R. 322-10-15. - L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié remplacé.

« La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.

« La convention précise notamment :

« a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 322-10-11 ;

« b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;

« c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;

« d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement en nombre d'heures ;

« e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

« f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

« g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

« La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.

« Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'employeur et l'Etat en application du présent article .

« Art. R. 322-10-16. - L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salaire remplacé.

« L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.

« Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de l'attestation d'inscription du salarié en formation, délivrée par l'organisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu de l'attestation de suivi de la formation, délivrée par l'organisme de formation.

« Art. R. 322-10-17. - L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.

« En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.

« Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de travail non réalisé. »

Article 2


I. - Pour l'application des dispositions relatives à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise les titulaires des contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail et à l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

II. - La formation des titulaires des contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail et à l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide de l'Etat au remplacement des salarié en formation.

Article 3


Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé.

Article 4


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Les conventions conclues en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies jusqu'à leur terme par ces dispositions.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau