J.O. 221 du 22 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-991 du 20 septembre 2004 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières


NOR : MENK0401779D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre délégué à l'industrie et du ministre délégué à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 133-1 et L. 133-2 ;

Vu le code minier ;

Vu l'ordonnance no 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie Législative du code de la recherche, notamment l'article L. 311-3 de ce code ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières, modifié en dernier lieu par le décret no 99-47 du 22 janvier 1999 ;

Vu le décret no 67-1202 du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologique et du Bureau de recherches géologiques et minières ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 23 octobre 1959 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2


Dans le titre et les articles du décret, les mots : « Bureau de recherches géologiques et minières » ou « bureau » sont remplacés par : « BRGM ».

Article 3


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

« Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

« Il est chargé :

« 1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

« 2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

« 3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

« 4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

« 5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

« 6. De participer à l'expertise publique ;

« 7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

« 8. D'effectuer les recherches, les expertises et, le cas échéant, les travaux que l'Etat lui confie dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques ; ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.

« Art. 2. - Le BRGM est habilité notamment :

« A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;

« A créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée à ses propres développements et à leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;

« A conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet. »

Article 4


L'article 3 est abrogé.

Article 5


L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Subventions des établissements publics, des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 1er ; ».

II. - Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dons, legs et produits divers. »

Article 6


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. »

II. - Au 2, après le mot : « compétence », sont ajoutés les mots : « dans les domaines d'activité de l'établissement. ».

III. - Le premier membre de phrase du douzième alinéa, devenu treizième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM ; ».

IV. - Au treizième alinéa, devenu quatorzième, les mots : « du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des ministres exerçant la tutelle du BRGM ».

V. - Le quatorzième alinéa, devenu quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. »

VI. - Le seizième alinéa, devenu dix-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil. »

VII. - La deuxième phrase du dix-septième alinéa, devenu dix-huitième, est supprimée.

VIII. - Après le dix-huitième alinéa, devenu dix-neuvième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de la création d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité. »

Article 7


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

« Le ou les directeurs généraux délégués assistent à ces réunions avec voix consultative.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM. »

Article 8


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en oeuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui concernent le BRGM.

« Il délibère notamment sur :

« 1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du BRGM ;

« 2. Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

« 3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

« 4. Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

« 5. Le rapport annuel d'activité ;

« 6. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

« 7. Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

« 8. La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;

« 9. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

« 10. La création, la composition et les attributions des comités mentionnés aux articles 6 et 10 ;

« 11. L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article 1er ;

« 12. L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

« 13. L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

« 14. La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;

« 15. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

« 16. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

« 17. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 18. Les actions en justice et les transactions ;

« 19. L'acceptation ou le refus des dons et legs.

« Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux points 4, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.

« Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. »

Article 9


L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les missions de service public mentionnées aux 3 et 4 de l'article 1er sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des ministres exerçant la tutelle du BRGM ».

III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10


L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des ministres exerçant la tutelle du BRGM ».

II. - Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « et du comité de direction » sont supprimés.

III. - Au cinquième alinéa, les mots : « le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « les ministres exerçant la tutelle du BRGM ».

Article 11


L'article 12 est abrogé.

Article 12


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 16 de l'article 9 ci-dessus deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

« Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

« Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.

« Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres. »

Article 13


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services du BRGM. Il a sous son autorité le personnel qu'il engage, nomme et licencie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme. Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués. »

Article 14


L'article 16 est abrogé.

Article 15


A l'article 17, les mots : « le directeur général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil d'administration ».

Article 16


A l'article 18, les mots : « des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget ».

Article 17


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - En vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières, les opérations du BRGM et de ses filiales sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 18


A l'article 21, les mots : « les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget ».

Article 19


Les membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de cette date de publication.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué à la recherche,

François d'Aubert

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau