J.O. 215 du 15 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 août 2004 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine


NOR : AGRG0401957A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3, R. 231-15 à R. 231-28 et R. 237-2 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu la classification en quatre catégories au regard du risque géographique lié à l'ESB (dite « classification GBR ») selon la méthode établie par le comité scientifique directeur de la Commission européenne dans son avis du 6 juillet 2000 modifié ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 novembre 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 juin 2004,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« - de l'iléon des ovins et caprins abattus à compter du 1er octobre 2003 ; ».

Article 2


A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le onzième alinéa : « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants » est remplacé par les alinéas suivants :

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ; ».

Article 3


A l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ; ».

Article 4


A l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le huitième alinéa : « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants » est remplacé par les alinéas suivants :

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ; ».

Article 5


A l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, après les termes : « pour les produits visés en annexe II », sont insérés les termes : « issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins ».

Article 6


A l'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - de rate de bovins, quel que soit leur âge ; ».

Article 7


A l'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le neuvième alinéa : « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants » est remplacé par les alinéas suivants :

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ; ».

Article 8


Aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, les termes : « point 10 b » sont remplacés par les termes : « point 15 b ».

Article 9


L'article 7 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est abrogé.

Article 10


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

B. Nicolaieff