J.O. 201 du 29 août 2004
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Décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et le code des juridictions financières (partie Réglementaire)
NOR : MENG0401915D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-11 à L. 421-16 tels que modifiés par l'ordonnance no 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret du 30 août 1985
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Article 1
Le décret du 30 août 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.Article 2
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le h du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ; ».
II. - Le i du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret ; ».
III. - Il est ajouté après le i du 1° un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; ».Article 3
L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ; ».
II. - Le c du 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
« - des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;
« - en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 EUR hors taxes, ou à 15 000 EUR hors taxes pour les travaux et les équipements ; ».Article 4
Il est ajouté à l'article 26 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »Article 5
L'article 31-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31-1. - Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
« La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent. »Article 6
Il est ajouté après l'article 33 une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Relations avec les autorités de tutelle
« Art. 33-1. - Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
« 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
« a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
« b) Au recrutement de personnels ;
« c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
« d) Au financement des voyages scolaires.
« Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
« 2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
« a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
« b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
« Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
« Art. 33-2. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
« a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
« b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
« c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
« d) A l'organisation du temps scolaire ;
« e) Au projet d'établissement ;
« f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
« g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
« Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Art. 33-3. - Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. »Article 7
L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement. »Article 8
Le quatrième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »Article 9
L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. »Article 10
L'article 55 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au neuvième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »Article 11
Sont remplacés :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 14, sixième alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée » par les mots : « de l'article L. 211-4 du code de l'éducation » ;
2° A l'article 2-1, les mots : « à l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 susvisée » par les mots : « à l'article L. 421-5 du code de l'éducation » ;
3° A l'article 3-1, les mots : « par l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation » par les mots : « par l'article L. 511-2 du code de l'éducation » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 3-2, les mots : « en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée » par les mots : « en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation » ;
5° Au premier alinéa de l'article 3-5, les mots : « à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée » par les mots : « à l'article L. 511-1 du code de l'éducation » ;
6° A l'article 5, les mots : « de l'article 26 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 » par les mots : « de l'article L. 216-1 du code de l'éducation » ;
7° A l'article 14, les mots : « de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983 » par les mots : « des articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation » ;
8° Au c de l'article 16-1, les mots : « prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 » par les mots : « prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation » ;
9° Au septième alinéa de l'article 18, les mots : « par le décret du 13 septembre 1949 susvisé » par les mots : « par le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » ;
10° Au troisième alinéa de l'article 35, les mots : « en application des articles 14 et 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée » et les mots : « en application de l'article 51 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 », respectivement, par les mots : « en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-6 et L. 421-11 du code de l'éducation » et par les mots : « en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales » ;
11° Au second alinéa de l'article 52, les mots : « par le décret no 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret du 13 janvier 1983 susvisé » par les mots : « par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ».
Chapitre II
Dispositions diverses et finales
Article 12
Le premier alinéa de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé. »Article 13
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.
Le deuxième alinéa de l'article 31-1 du décret du 30 août 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret n'est applicable qu'aux décisions prises postérieurement à la date fixée à l'alinéa précédent.Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin