J.O. 195 du 22 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie


NOR : INDI0402941D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour leur application ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1 et R. 123-1 à R. 123-21 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour son application ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ensemble le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de son article 35 ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 24 septembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré après le titre III du décret du 11 juin 1970 susvisé un titre III bis ainsi rédigé :


« TITRE III BIS



« DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906

« Art. 20-1. - Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

« Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

« 1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;

« 2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;

« 3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.

« Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.

« Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.

« Art. 20-2. - Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :

« 1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :

« - de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;

« - d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

« 2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :

« - des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

« - des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.

« Art. 20-3. - La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.

« Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

« Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :

« 1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;

« 2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;

« 3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.

« Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.

« La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.

« La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est prononcée par arrêté préfectoral. »

Article 2


Dans le a du A du II de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol mentionnées à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, les mots : « De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 » sont remplacés par les mots : « Des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée ».

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien