J.O. 194 du 21 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 19 août 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette méthode ancestrale »


NOR : AGRP0400196D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 avril 1981 modifié relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Blanquette méthode ancestrale » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,

Décrète :


Article 1


Le décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte. »

Article 2


L'article 5 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 3


L'article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'appellation d'origine contrôlée "Blanquette méthode ancestrale ne peut en outre être appliquée qu'à des vins ayant subi une deuxième fermentation spontanée en bouteilles réalisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et obtenus dans les conditions ci-dessous précisées.

Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés.

A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste de la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie.

L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.

Les vins destinés à l'élaboration de la "Blanquette méthode ancestrale ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.

La concentration est interdite. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau