J.O. 193 du 20 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0400317D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'ordonnance no 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 5 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - L'administration centrale du ministère chargé de la culture comprend, outre l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense, le département de l'information et de la communication et le bureau du cabinet, directement rattachés au ministre :

a) La direction de l'administration générale ;

b) La direction des Archives de France ;

c) La direction des musées de France ;

d) La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;

e) La direction de l'architecture et du patrimoine ;

f) La direction du livre et de la lecture ;

g) La délégation générale à la langue française et aux langues de France ;

h) La délégation aux arts plastiques ;

i) La délégation au développement et aux affaires internationales.

II. - Relève, en outre, de l'autorité du ministre le Centre national de la cinématographie.

Article 2


La direction de l'administration générale assure, pour l'ensemble du ministère chargé de la culture, des missions de gestion, de coordination et d'évaluation.

Elle anime, coordonne et évalue la politique de modernisation et de déconcentration du ministère.

En liaison avec l'ensemble des directions et délégations, elle détermine les objectifs assignés aux services déconcentrés, en suit la mise en oeuvre et en évalue les résultats.

Elle coordonne les initiatives visant à développer l'aménagement culturel du territoire et à assurer la cohérence de l'action territoriale conduite par les services du ministère.

Elle élabore et conduit la politique de gestion du personnel.

Elle prépare le budget, suit son exécution et répartit les moyens de fonctionnement et d'équipement des services.

Elle est chargée du contrôle de gestion au sein du ministère et elle coordonne sa mise en oeuvre.

Elle est chargée, en liaison avec les autres directions et délégations, des affaires juridiques, fiscales et professionnelles et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires. Elle représente l'Etat devant les juridictions, sous réserve des attributions de l'agent judiciaire du Trésor.

Elle veille à la cohérence des choix technologiques concernant les systèmes d'information et de communication et en assure l'exploitation.

Elle définit et met en oeuvre la politique immobilière du ministère.

Elle participe, en liaison avec les directions concernées, à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics dépendant du ministère.

Article 3


I. - Dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel des Archives de France, la direction des Archives de France prépare, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles.

II. - Elle exerce les attributions confiées par le livre II du code du patrimoine à l'administration des archives. A ce titre :

a) Elle élabore les règles applicables aux archives publiques ; elle en contrôle l'application dans les services de l'Etat et les établissements qui en dépendent ou y sont rattachés, autres que ceux des ministères des affaires étrangères et de la défense ;

b) Elle gère les archives nationales définies à l'article 5 du décret du 3 décembre 1979 susvisé ; elle assure, dans les dépôts qui les constituent, la collecte, la conservation, le classement, la communication et la mise en valeur des archives centrales de l'Etat ainsi que des autres archives qui leur sont confiées, y compris les archives privées remises à titre de dépôt révocable ;

c) Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;

d) Elle assure le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux des autres services, établissements et organismes producteurs ou détenteurs d'archives publiques, y compris les offices publics ou ministériels ;

e) Sauf pour ce qui concerne les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui y sont rattachés, elle exerce, pour le compte de l'Etat et, sur leur demande, pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique, le droit de préemption prévu aux articles L. 212-32 à L. 212-36 du code du patrimoine.

III. - Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public.

Elle favorise l'accès, sur place et à distance, des publics les plus larges aux archives.

Elle contribue à la formation continue des personnels travaillant dans le secteur des archives et au développement de la recherche en matière de patrimoine archivistique.

Article 4


La direction des musées de France propose, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière de patrimoine muséographique. Elle organise la coopération des autorités publiques dans ce domaine.

Elle veille à la conservation, la protection, la restauration, l'enrichissement et l'étude des collections nationales.

Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les musées de France.

Elle veille à la répartition équilibrée et à l'enrichissement des collections des musées de France sur le territoire national et au soutien de leurs actions de diffusion et d'animation, notamment écrites et audiovisuelles.

Elle veille à la qualité de la présentation au public des collections des musées de France et s'attache au développement de la fonction culturelle et éducative de ces musées par la création de services ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion et d'animation culturelles.

Elle contribue à la définition des règles de sécurité à mettre en oeuvre dans les musées de France et veille à leur application.

Elle est chargée d'une mission d'observation du marché et du mouvement des oeuvres d'art et objets de collection, en liaison avec les services intéressés. Elle coordonne l'action de l'Etat en ce qui concerne l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels.

Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité et suit les questions professionnelles intéressant les musées.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.

Article 5


La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles élabore, coordonne et évalue les politiques de l'Etat relatives à la musique, au théâtre et à la danse et, plus généralement, à l'ensemble des arts du spectacle vivant.

Elle favorise la diversité de la création et veille à son renouvellement, notamment par l'encouragement donné à la commande d'oeuvres.

Elle contribue à la diffusion et à l'accès le plus large possible aux oeuvres et aux pratiques relevant de son champ d'activité.

Elle concourt au développement des réseaux nationaux de création et de diffusion du spectacle vivant.

Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité.

Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique des collectivités territoriales.

Elle veille au développement équilibré des industries culturelles relevant de son champ d'activité.

Elle suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant les disciplines du spectacle vivant et contribue aux travaux d'étude et d'observation sur les métiers, les publics, les disciplines et l'économie de ce secteur.

Elle veille à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine des arts de la scène.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.

Article 6


La direction de l'architecture et du patrimoine favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale dans les espaces bâtis ou aménagés, notamment dans les espaces protégés en raison de leur intérêt historique, esthétique ou culturel.

Elle veille au respect de la qualité architecturale par les services centraux et déconcentrés de l'Etat et par ses établissements publics.

Elle recense, étudie, protège, conserve et fait connaître le patrimoine archéologique, architectural, urbain, mobilier, ethnologique, photographique et les richesses artistiques de la France.

Elle participe à la connaissance, à la protection, à la restauration et à la valorisation des parcs et jardins.

En liaison avec les autres administrations compétentes, elle apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et veille à ce que la qualité de l'architecture et la protection du patrimoine soient prises en compte dans la conception et la conduite des actions d'aménagement du territoire, du paysage et de la ville.

Elle suit l'activité des architectes et veille à l'application de la législation les régissant.

Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité.

Elle observe les conditions d'exercice des métiers du patrimoine et de l'architecture et veille au maintien de leurs savoir-faire.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.

Article 7


La direction du livre et de la lecture élabore, coordonne et évalue l'action du ministère chargé de la culture dans le domaine du livre et de la lecture publique.

Elle veille à l'équilibre entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du livre et, à ce titre, au développement de l'économie du livre, en liaison avec les autres directions concernées.

Elle suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l'édition, la diffusion, la distribution et la promotion du livre en France et à l'étranger et contribue aux travaux d'étude et de recherche sur la lecture et sur l'économie du livre.

Elle favorise le développement de la lecture et procède à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique. Elle contribue à la modernisation des bibliothèques, et notamment au renforcement des réseaux et services de coopération, ainsi qu'à la formation de leurs personnels. Elle veille à la conservation et à l'enrichissement de leur patrimoine.

Elle exerce le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.

Article 8


Dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la délégation générale à la langue française et aux langues de France assure la préparation, la coordination et la mise en oeuvre des politiques publiques et la promotion des actions privées qui concourent à la diffusion, au bon usage et à l'enrichissement de la langue française ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des langues de France.

Elle met en oeuvre, conjointement avec les autres ministères intéressés, les actions de l'Etat destinées à assurer la présence francophone dans le monde.

Article 9


La délégation aux arts plastiques favorise la création contemporaine dans toutes les formes de l'expression plastique et veille à en assurer la diffusion, en permettant l'accès du plus grand nombre aux oeuvres et aux pratiques.

Elle contribue à la valorisation et au développement des métiers d'art.

Elle contribue à l'enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques d'art contemporain et des biens culturels confiés aux établissements dont elle assure la tutelle. Elle encourage, par l'achat et la commande d'oeuvres, l'enrichissement des collections nationales.

Elle favorise le développement des réseaux nationaux de création et de diffusion de l'art contemporain.

Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son secteur d'activité et suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant les arts plastiques et les métiers d'art.

Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement public des arts plastiques des collectivités territoriales.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.

Article 10


La délégation au développement et aux affaires internationales élabore, coordonne et évalue les politiques européenne et internationale du ministère chargé de la culture. En liaison avec les autres administrations concernées, elle met en oeuvre les actions destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture française et contribue à l'activité des services et organisations français à l'étranger oeuvrant dans le domaine de l'action culturelle extérieure.

Elle coordonne l'action du ministère en faveur des industries culturelles et du développement du mécénat.

Elle conduit, en liaison avec les autres services, les activités d'étude et de recherche du ministère.

Elle soutient et anime les actions du ministère en faveur de la formation, de l'éducation et des enseignements artistiques et culturels.

Elle assure la coordination et le soutien des actions du ministère en matière de développement des pratiques culturelles et d'accès à l'art et à la culture pour les différentes catégories de publics.

Article 11


Le département de l'information et de la communication met en oeuvre la politique de communication du ministère chargé de la culture et coordonne, dans ce domaine, l'action des autres services, notamment en matière de relations avec la presse, de publications sur tous supports et d'événements.

Article 12


Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et met en oeuvre les orientations définies par le ministre chargé de la culture dans le domaine du cinéma, de la production audiovisuelle et du multimédia.

Article 13


Sont abrogés :

- le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

- le décret no 90-13 du 3 janvier 1990 portant création du service national des travaux au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;

- le décret no 98-840 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;

- le décret no 98-841 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture et de la communication ;

- le décret no 99-134 du 26 février 1999 portant création de la délégation au développement et à l'action territoriale ;

- les articles 7 et 9 bis du décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France, modifié par le décret no 96-235 du 21 mars 1996 et par le décret no 2001-950 du 16 octobre 2001.

Article 14


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric Woerth