J.O. 193 du 20 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères


NOR : AGRP0401633A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2004/55 /CE de la Commission modifiant la directive 66/401 /CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 661-1 à R.* 661-11 ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères,

Arrêtent :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Toutes les semences de plantes fourragères entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées dans l'annexe II du présent arrêté.

Les différents composants des mélanges de semences de différents genres, espèces et variétés, doivent répondre, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Toutefois, les semences des espèces prévues à l'annexe I-A peuvent être exportées dans les catégories semences commerciales et semences, dans la mesure où la réglementation du pays destinataire le permet. »

Article 2


L'article 7 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

Le b est complété par l'alinéa suivant :

« Dans le cas du Festulolium, les noms des espèces appartenant aux genres Festuca et Lolium sont indiqués. »

Article 3


L'annexe I-A du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :

Au a) Graminées, au lieu de : « Festulolium (Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) », lire : « Festulolium : Hybrides résultant du croisement direct d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium ; ».

Article 4


L'annexe I-C du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :

Au b) Légumineuses, est ajoutée l'espèce suivante : « Coronille (Coronilla varia L.) » ;

Au c) Autres espèces, est supprimée l'espèce suivante : « Coronille (Coronilla varia L.) ».

Article 5


L'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :


« A N N E X E I I

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE

LES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES


La présence d'organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.


A. - Normes technologiques pour les semences certifiées


a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées ci-après doivent répondre aux normes de pureté variétale suivantes :

- chou fourrager, chou-navet et rutabaga : 99 % ;

- variétés apomictiques monoclonales de pâturin sp. : 98 % ;

- pois fourrager, pois protéagineux, féverole :

- 99 % pour les semences certifiées de première reproduction ;

- 98 % pour les semences certifiées de deuxième reproduction.

b) Les semences certifiées doivent répondre aux normes et conditions des tableaux n°s 1, 2 ou 3.





TABLEAU N° 1



Semences certifiées de graminées


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21






TABLEAU N° 2



Semences certifiées de légumineuses


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21






TABLEAU N° 3



Semences certifiées d'autres espèces


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21


Notes des tableaux n°s 1, 2 et 3 :

a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.

b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer.

c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de pâturin n'est pas considérée comme une impureté.

d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de trèfle des prés n'est pas considérée comme une impureté.

e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba sp., Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.

f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.

g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludovicia et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

h) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.

i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées.

j) Le dénombrement des graines de Cuscuta sp. peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées.

k) La présence d'une graine de Cuscuta sp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp.

l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta sp. est deux fois le poids fixé à l'annexe IV pour l'espèce correspondante.

m) La présence d'une graine de Cuscuta sp. dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta sp.

n) Le dénombrement des graines de Rumex sp. autres que Rumex acetosella et maritimus peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées.

o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas 2 pour le lupin amer et 1 dans les lupins autres que le lupin amer.

p) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %.





B. - Normes technologiques pour les semences de base et de prébase


Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions prévues à l'annexe II-A s'appliquent :

a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Les semences de base et de prébase de chou fourrager, de chou-navet et de rutabaga, de féverole, des variétés apomictiques monoclonales de pâturin des prés, de pois fourrager et de pois protéagineux doivent posséder une pureté minimale variétale de 99,7 % ;

b) Les semences de base et de prébase doivent répondre aux normes et conditions des tableaux n°s 4, 5 ou 6.



TABLEAU N° 4



Semences de base et de prébase de graminées


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21



TABLEAU N° 5



Semences de base et de prébase de légumineuses


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21



TABLEAU N° 6



Semences de base et de prébase d'autres espèces


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21


Notes des tableaux n°s 4, 5 et 6 :

a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.

b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum de graines dures qui doivent être consi dérées comme des graines susceptibles de germer.

c) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa sp. n'est pas considérée comme une impureté.

d) La condition visée ne s'applique pas aux semences de Poa sp. La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une semence autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines.

e) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa sp. n'est pas considérée comme une impureté.

f) Le dénombrement de graines de Melilotus sp. peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées.

g) La présence d'une graine de Melilotus sp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus sp.

h) La condition (c) visée au tableau 1 ne s'applique pas.

i) La condition (d) visée au tableau 2 ne s'applique pas.

j) La condition (e) visée au tableau 2 ne s'applique pas.

k) La condition (f) visée au tableau 1 ne s'applique pas.

l) Les conditions (k) et (m) visées aux tableaux n°s 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas.

m) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1.



C. - Normes technologiques pour les semences commerciales


Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions s'appliquant aux semences certifiées des tableaux n°s 1, 2 et 3 de la présente annexe s'appliquent :

1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes « Total » et « Une seule espèce » des tableaux n°s 1, 2 et 3 sont augmentés de 1 ;

2. Pour le pâturin annuel, une teneur maximale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de pâturin n'est pas considérée comme une impureté ;

3. Pour les autres espèces de pâturin, une teneur maximale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de pâturin n'est pas considérée comme une impureté ;

4. Pour le sainfoin d'Espagne, une teneur maximale de 1 % en poids de semences de mélilot n'est pas considérée comme une impureté ;

5. La condition (f) citée pour le lotier corniculé dans le tableau 2 ne s'applique pas ;

6. Pour les semences commerciales des espèces de lupin :

- la pureté spécifique minimale doit être de 97 % du poids ;

- le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne doit pas dépasser :

4 pour le lupin amer ;

2 pour le lupin autre que le lupin amer ;

7. Pour les semences commerciales de vesces, une teneur maximale de 6 % en poids de semences de vesce de Pannonie et de vesce velue ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté ;

8. La pureté spécifique minimale pour la vesce de Pannonie, la vesce commune et la vesce velue doit être de 97 % du poids.



D. - Normes technologiques pour les semences


Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes :



TABLEAU N° 7



Semences


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n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21


Notes du tableau no 7 :

a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.

b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer.

c) Autres que Brome cathartique et Brome sitchensis, classés en B de l'annexe I.

d) Une teneur maximale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

e) La présence d'une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute.





Article 6


L'annexe IV du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :

Dans la colonne « Espèce » :

- est supprimée l'espèce : « Pâturin (toutes espèces) » et les normes correspondantes ;

- sont ajoutées les espèces et conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 20/08/2004 texte numéro 21

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique et internationale,

B. Hot

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

G. Cerutti