J.O. 191 du 18 août 2004
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Arrêté du 23 avril 2004 portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères
NOR : EQUA0400551A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 330-1, R. 330-1, R. 330-12, R. 330-12-1 et R. 133-1-1 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 février 2004,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles effectuent au moyen d'hélicoptère un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 susvisé.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux entreprises dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au paragraphe III de l'article R. 330-1 susvisé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg en transport aérien public avec un nombre de passagers au plus égal à 6. »
II. - Les articles 2 et 6 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé sont abrogés.
III. - L'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3.Article 2
Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 susvisé.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3R lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document OPS 3R, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Les consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles énoncent également les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3R.Article 3
A titre transitoire, les organismes qui justifient avoir effectué dans les six derniers mois précédant la date de publication du présent arrêté des vols de transport aérien public au moyen d'hélicoptères, sans escale, dont les points de départ et d'arrivée sont confondus et dont le temps de vol est supérieur à trente minutes ou durant lequel l'aéronef s'éloigne à plus de quarante kilomètres de son point de départ, désignés vols touristiques, peuvent obtenir un certificat provisoire de transport aérien.
Le CTA provisoire est délivré sur demande du postulant, qui informe l'autorité des dispositions prises pour se conformer aux règles d'utilisation ci-dessous énoncées.
Des limitations opérationnelles peuvent être associées au certificat.
La validité du CTA provisoire expire le jour suivant la fin de l'enquête effectuée en vue de la délivrance du CTA et, en tout état de cause, dix mois après sa date de délivrance.
Il peut être retiré avant ce délai si l'exploitant ne respecte pas les conditions fixées au présent article .
Les organismes disposant d'un CTA provisoire doivent répondre aux règles d'utilisation suivantes :
a) Les vols s'effectuent en régime de vol à vue (VFR) ;
b) Les aéronefs exploités sont inscrits sur un registre d'immatriculation d'un des pays parties à l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse ;
c) L'entretien des aéronefs est effectué soit dans un atelier agréé conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003, soit dans un atelier agréé par une autorité étrangère conformément au règlement JAR 145 publié par les autorités de l'aviation civile (JAA) ;
d) Les licences, qualifications et expériences des équipages de conduites sont celles requises par les arrêtés relatifs aux entreprises de transport aérien public ;
e) L'embarquement et le débarquement des passagers sont effectués sous la responsabilité d'au moins une personne accompagnatrice guidant les passagers. Le cas échéant, aucune personne ne devra approcher l'arrière de l'aéronef lors de la mise en rotation du rotor arrière ;
f) Les trajectoires pour les hélicoptères monomoteurs minimisent le temps de survol de zones hostiles notamment au décollage et à l'atterrissage ;
g) Les équipements de sécurité suivants sont à bord et en état de fonctionnement :
(i) ceintures de sécurité pour chaque passager et harnais de sécurité sur les places avant ;
(ii) un extincteur ;
h) Les passagers devront recevoir avant chaque vol une information sur les consignes de sécurité.Article 4
L'article 1er et le c de l'article 3 du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
L'article 2 du présent arrêté est applicable dix mois après sa publication au Journal officiel de la République française.Article 5
Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 6
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 12.