J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 30 juillet 2004 portant création du groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé


NOR : SANM0422763S



Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles du livre III de la cinquième partie ;

Vu le décret no 2000-928 du 20 septembre 2000 modifiant le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décide :


Article 1


Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite automobile, chargé :

a) De mettre au point une gradation des médicaments en fonction de leur dangerosité pour la conduite de véhicules et de concevoir les messages correspondants ;

b) Tenant compte de cette gradation, de procéder à la révision des médicaments qui comportent actuellement un pictogramme indiquant leurs effets potentiels sur la conduite ;

c) De proposer des actions visant à :

- améliorer la connaissance du risque des médicaments pour la conduite automobile ;

- promouvoir le bon usage du médicament, au plan de la sécurité routière ;

d) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à l'influence des médicaments sur la conduite automobile.

Article 2


Les membres du groupe d'experts sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 3


Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4


Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 5


Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret no 2000-928 du 20 septembre 2000 susvisé et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 6


Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2004.


J. Marimbert