J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-812 du 13 août 2004 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées


NOR : DEFP0400593D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 14 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant, dans chaque armée ou service commun, aux services, groupes de spécialités ou spécialités définis par arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « appartenant, dans chaque armée ou service commun, aux services, groupes de spécialités ou spécialités, lorsqu'ils existent, tel qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la défense » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité » sont remplacés par les mots : « ils sont affectés, lorsqu'ils existent, au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité ».

Article 2


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les promotions au grade de lieutenant ou officier de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. »

Article 3


Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe :

a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier le plus proche ;

b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres. »

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement de grade prévus aux articles 19 et 20 du présent décret. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les officiers retenus pour une promotion au grade supérieur sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté pour les corps techniques et administratifs de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, dans l'ordre de mérite pour les autres corps. »

Article 6


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau