J.O. 187 du 13 août 2004
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Décision n° 2004-325 du 27 juillet 2004 prononçant une sanction à l'encontre de la société Télévision française juive
NOR : CSAX0401325S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 19 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision française juive pour le service TFJ, d'autre part ;
Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Télévision française juive en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la délibération du 17 juin 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Télévision française juive après avoir constaté qu'il n'avait pas eu connaissance du rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service TFJ pour l'exercice 2002 ;
Vu le rapport de présentation rédigé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Télévision française juive ;
Après avoir entendu, le 15 juin 2004, M. Ghislain Allon, représentant la société Télévision française juive ;
Considérant que, en application de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée que la société Télévision française juive a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service TFJ, « la société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables » ; que, conformément à l'article 27 de cette convention, il revenait à la société Télévision française juive de communiquer au CSA un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2002, au plus tard le 31 mars 2003 ;
Considérant que la société Télévision française juive n'a pas communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service TFJ pour l'exercice 2002 ;
Considérant que la société Télévision française juive a ainsi méconnu l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les articles 24 et 27 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;
Considérant que en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, si la société Télévision française juive ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 EUR ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Télévision française juive, éditrice du service de télévision TFJ, versera au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) la somme de 1 000 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française juive, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle), et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis