J.O. 186 du 12 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine


NOR : AGRG0401732A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive 92/118 /CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662 /CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 /CEE ;

Vu le code rural, et notamment son article R. 231-16 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 novembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2001 susvisé est remplacé par :

« Art. 5. - L'utilisation d'os obtenus de ruminants nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions ayant fait l'objet d'une classification en catégorie 4 au regard du risque géographique lié à l'ESB (dite "classification GBR) selon la méthode établie par le comité scientifique directeur de la Commission européenne, dans son avis du 6 juillet 2000 modifié, est interdite.

Les os de ruminants provenant d'animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3, telles que définies précédemment, devront être soumis à un traitement d'inactivation de type alcalin.

Les os de ruminants provenant des animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3, telles que définies précédemment, devront être débarrassés des matériels à risque spécifiés tels que définis dans l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié. »

Article 2


Un article 5 bis est ajouté à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2001 susvisé :

« Art. 5 bis. - Les os de ruminants provenant d'animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions de catégorie 1, 2 ou 3, telles que définies précédemment, ne pourront être importés qu'en provenance de pays tiers autorisés par décision communautaire, prévue par la directive 92/118 /CEE. »

Article 3


L'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2001 est abrogée.

Article 4


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat, professions libérales et consommation) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti