J.O. 185 du 11 août 2004
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Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des équidés
NOR : AGRG0401739A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 90/426 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8, R.* 221-10, R.* 223-21, R.* 223-22 et R.* 653-41 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 juillet 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 27 mai 2004,
Arrête :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou tout lieu dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;
- encéphalites virales des équidés : l'encéphalite virale West-Nile, l'encéphalite virale japonaise, l'encéphalite virale de type Est, l'encéphalite virale de type Ouest et l'encéphalite virale de type Venezuela ;
- équidé suspect d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques de méningite ou d'encéphalomyélite, accompagnés d'hyperthermie, qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ;
- équidé atteint d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques à dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;
- équidé infecté d'encéphalite virale : équidé présentant un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, sans signes cliniques ;
- vecteur : tout arthropode hématophage, notamment les moustiques du genre Culex ou Aedes, susceptible de transmettre les encéphalites virales des équidés.Article 2
Pour le diagnostic d'encéphalite virale des équidés, sont autorisées les méthodes suivantes :
1. Diagnostic virologique par isolement après culture et identification de l'agent viral ou par mise en évidence d'un de ses composants ;
2. Diagnostic sérologique par épreuve de séroneutralisation (SN), par épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IHA) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;
3. Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Les épreuves de diagnostic des encéphalites virales des équidés ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.
Le laboratoire national de référence pour l'encéphalite virale West-Nile des équidés est le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Maisons-Alfort. Le laboratoire national de référence pour les autres encéphalites virales des équidés est le centre national de référence des arbovirus de l'Institut Pasteur de Lyon.
La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre 2
Mesures en cas de suspicion
Article 3
Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en cas de rage, le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-5 du code rural à visiter un équidé suspect d'encéphalite virale tel que défini à l'article 1er fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect. Il vérifie l'identification des équidés de l'exploitation.
La suspicion d'encéphalite virale étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Pour la confirmation du diagnostic d'encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier dans les meilleurs délais à un laboratoire agréé.Article 4
En cas de suspicion d'encéphalite virale des équidés, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et mettre en oeuvre les mesures suivantes :
1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;
2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des équidés suspects d'encéphalite virale.Article 5
Le préfet lève la mise sous surveillance si l'un des laboratoires mentionnés à l'article 2 infirme la suspicion d'encéphalite virale des équidés.
Chapitre 3
Mesures en cas de confirmation
Article 6
Lorsque l'existence d'une encéphalite virale des équidés est confirmée selon les modalités précisées à l'article 2, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale.
Cet arrêté peut prévoir l'application des mesures suivantes :
1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;
2. L'interdiction de tout mouvement des équidés atteints ou suspects d'encéphalite virale ;
3. La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
4. Le traitement par un insecticide autorisé des équidés de l'exploitation et, si nécessaire, celui des bâtiments hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les piqûres de vecteurs.Article 7
Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, en complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale peut prescrire les mesures suivantes :
1. L'interdiction de tout mouvement d'équidés, en provenance ou à destination de l'exploitation infectée ;
2. L'abattage des équidés de l'exploitation infectée.
Par dérogation au 2 du présent article , l'abattage des équidés de l'exploitation infectée peut être restreint aux seuls équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela. Les autres équidés de l'exploitation sont alors soumis, 15 jours après élimination des équidés atteints, à un test de dépistage de l'encéphalite virale de type Venezuela, permettant de s'assurer de l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation.Article 8
Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, dans les conditions fixées par arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut sur tout ou partie du territoire :
1. Interdire la circulation, le transport et la participation à des rassemblements ou épreuves sportives aux équidés ;
2. Rendre la vaccination contre l'encéphalite virale de type Venezuela obligatoire.Article 9
L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1. L'origine possible de la maladie chez les équidés atteints d'encéphalite virale ;
2. Le recueil de données cliniques et épidémiologiques dans l'exploitation infectée ;
3. Le recensement des exploitations dans lesquelles se trouvent les équidés ayant pu être infectés dans les mêmes conditions que les équidés atteints d'encéphalite virale, notamment dans une même zone géographique.Article 10
Après exécution de toutes les mesures prescrites, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :
- soit, dans le cas général, 15 jours après la mort ou la guérison clinique, attestées par le vétérinaire sanitaire, du dernier équidé atteint d'encéphalite virale ;
- soit, en cas d'encéphalite virale de type Venezuela, après élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée par mort ou abattage, ou conformément à la dérogation prévue à l'article 7 du présent arrêté, après abattage des équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela et obtention de résultats négatifs sur l'ensemble des tests de dépistage réalisés sur les autres équidés de l'exploitation infectée.
Chapitre 4
Dispositions finales
Article 11
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des exploitations et de la santé publique à l'égard des encéphalites virales des équidés. Il peut notamment prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements sérologiques en vue du dépistage de l'infection compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.Article 12
L'arrêté du 14 février 1977 relatif aux mesures applicables dans les cas de méningo-encéphalomyélites virales des équidés et l'arrêté du 15 février 1977 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'équidés abattus dans les cas de méningo-encéphalomyélites virales des équidés sont abrogés.Article 13
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin