J.O. 174 du 29 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-753 du 21 juillet 2004 portant publication du protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ0430054D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 89-283 du 2 mai 1989 portant publication de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 26 novembre 1987,

Décrète :


Article 1


Le protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er mars 2002.

P R O T O C O L E N° 2


À LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Les Etats signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),

Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé « le Comité ») d'être rééligibles deux fois ;

Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des membres du Comité,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention se lit comme suit :

« Ils sont rééligibles deux fois. »

2. L'article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.

« 5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection. »


Article 2


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 3


Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 2.


Article 4


Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats non membres parties à la Convention :

a) Toute signature ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3 ;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.