J.O. 174 du 29 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-752 du 21 juillet 2004 portant publication du protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ0430053D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 89-283 du 2 mai 1989 portant publication de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 26 novembre 1987,

Décrète :


Article 1


Le protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, fait à Strasbourg le 4 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er mars 2002.

P R O T O C O L E N° 1


À LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée « la Convention »),

Considérant qu'il est opportun de permettre aux Etats non membres du Conseil de l'Europe d'adhérer, sur invitation du Comité des Ministres, à la Convention,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'Etat concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L'élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée. »


Article 2


L'article 12 de la Convention se lit comme suit :

« Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention, et rendu public. »


Article 3


Le texte de l'article 18 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« 2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention. »


Article 4


Au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, le mot « membre » est supprimé et les mots « ou d'approbation, » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion. ».


Article 5


Au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, les mots « ou d'approbation » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion, ».


Article 6


1. La phrase introductive de l'article 23 de la Convention se lit comme suit :

« Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention : ».

2. A la lettre b de l'article 23 de la Convention, les mots « ou d'approbation ; » sont remplacés par « d'approbation ou d'adhésion ; ».


Article 7


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 8


Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 7.


Article 9


Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :

a) Toute signature ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 8 ;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.