J.O. 167 du 21 juillet 2004
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Arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation du site nucléaire du Bugey
NOR : INDI0403154A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 d'autorisation de création de l'INB 78 ;
Vu le décret du 27 juillet 1976 d'autorisation de création de l'INB 89 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995 autorisant les prélèvements et rejets liquides non radioactifs du CNPE du Bugey ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 10 décembre 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvements et de rejets d'effluents présentée le 14 janvier 2004 par Electricité de France ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Ain en date du 1er avril 2004 ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Ain en date du 13 avril 2004,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté a pour effet de fixer les conditions dans lesquelles Electricité de France (EDF), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), est autorisé à poursuivre les rejets liquides dans l'environnement, en cas de canicule ou de sécheresse, et pour l'exploitation normale du site nucléaire du Bugey situé sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas. Ce site comprend les installations nucléaires de base no 78 et no 89 correspondant respectivement aux réacteurs 2, 3 et 4, 5.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
I. - Cet arrêté s'applique aux rejets thermiques réalisés par les installations visées à l'article 1er en complément des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets thermiques liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux pouvoirs publics ;
- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE Rhône-Alpes et le service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
V. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VI. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents dans le Rhône est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
TITRE II
LIMITES DE REJETS ET SURVEILLANCE
Article 3
Les émissaires à l'origine des rejets thermiques sont définis comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 1
Valeurs limites en fonctionnement normal
Article 4
Les rejets thermiques sont limités dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995.
La température calculée après mélange est définie comme la somme de l'échauffement défini ci-dessous et de la température, à l'instant considéré, de l'eau prélevée, supposée représentative de la température moyenne du Rhône en amont de la prise d'eau.
On définit l'échauffement des eaux du Rhône (résultant du fonctionnement de la centrale) comme le rapport de la quantité de chaleur rejetée par la centrale par unité de temps, au débit du Rhône au droit du site.
Valeurs limites en situation exceptionnelle
Article 5
Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites visées dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur et sous les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article , les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
27 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
3 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet jusqu'à une température moyenne journalière calculée en aval après mélange de 26 °C ;
1 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet pour une température moyenne journalière calculée en aval après mélange comprise entre 26 et 27 °C. Dans ce cas de figure les tranches 2 et 3 sont mises à l'arrêt.
Ces valeurs sont vérifiées avec les mêmes méthodes que pour l'application de l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur.
L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey à un niveau de puissance minimal ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey.
Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
Contrôles et surveillance
Article 6
L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés aux émissaires R 2-3 et R 4-5, le débit du fleuve, et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.Article 7
I. - Dans les cas visés à l'article 5, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, et sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. A cette fin, le programme de contrôle et de surveillance des prélèvements et des eaux prévu dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur est complété comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 1
Une campagne de mesure supplémentaire portant sur l'ensemble de ces paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 5.
II. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année, et du retour d'expérience.
Registres et rapports
Article 8
L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles des rejets thermiques et de la surveillance exercée dans l'environnement prévus par le présent arrêté.
TITRE III
INFORMATION DES AUTORITÉS
Article 9
L'exploitant informe la DGSNR, la DGEMP, la DPPR, la DE, la DRIRE Rhône-Alpes et la préfecture de toute possibilité de dépassement des limites fixées par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995, et des justifications associées à la nécessité du fonctionnement dans le domaine visé à l'article 5.Article 10
Tout incident ou anomalie notable de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Rhône-Alpes, au service chargé de la police des eaux, aux préfectures de l'Ain et l'Isère, à la DDASS, à la DIREN, à la DGSNR et à la DPPR. L'événement doit être consigné.Article 11
En cas d'application des dispositions prévues à l'article 5, l'exploitant transmet à la DRIRE Rhône-Alpes, à la préfecture, au service chargé de la police des eaux, à la DDASS, à la DIREN, au comité de suivi du bassin, et à la DGSNR et à la DPPR les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement en application de l'article 7. Cette transmission intervient au plus tard le jour ouvré suivant l'obtention des résultats pour la température et les observations visuelles et est hebdomadaire pour les autres mesures continues, et en synthèse mensuellement pour l'ensemble des paramètres.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.Article 13
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification.Article 14
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé