J.O. 167 du 21 juillet 2004
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Arrêté du 6 juillet 2004 portant agrément de l'Association pour la formation professionnelle des adultes comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route
NOR : EQUT0400908A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;
Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en date du 23 octobre 2002 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 22 juin 2004 ;
Vu l'avis du président de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD),
Arrête :
Article 1
Le dossier présenté par l'AFPA en vue de son renouvellement d'agrément est conforme au cahier des charges susvisé.Article 2
L'AFPA est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1.a) et 8.5 S1 (1) ;
Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3 restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3 ;
Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.Article 3
Le présent agrément est particulier à l'AFPA ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.Article 4
La durée de validité du présent agrément est de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.Article 5
Le précédent arrêté d'agrément du 4 décembre 2003 est abrogé.Article 6
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin