J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des jeunes reçus dans les structures d'accueil dans le cadre de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle


NOR : SOCF0411355A



Le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu la loi no 89-906 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 mars 2004 portant le numéro 894393,

Arrête :


Article 1


Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives (Parcours 3) dont l'objet est de suivre les jeunes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives, enregistrées après accord de l'intéressé, sont les suivantes :

- nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe ;

- nationalité (française, ressortissant CEE, hors CEE) ;

- adresse, téléphone ;

- inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;

- permis de conduire ;

- situation militaire ;

- situation familiale ;

- mobilité géographique ;

- diplômes scolaires et professionnels ;

- bilan et validation des compétences ;

- projet de formation et d'emploi ;

- expériences professionnelles ;

- existence de problèmes liés à la santé, aux ressources, au logement ;

- activités diverses : loisirs, sports, citoyenneté.

Les informations seront rendues anonymes, au plus tard, lorsque le jeune aura vingt-six ans. Les jeunes adultes de plus de vingt-six ans, dès lors qu'ils sont inscrits dans un programme ou une mesure et qu'ils bénéficient d'un suivi régulier antérieur à cette date anniversaire, continueront à être suivis par la mission locale ou PAIO jusqu'à leur sortie de ce programme ou de cette mesure.

Article 3


Les destinataires internes de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions, les personnes de l'équipe technique de la structure d'accueil.

Les destinataires externes d'une partie de ces informations nominatives (identité, formation, diplômes, contrat, emploi) sont, dans la limite de leurs attributions et sur le territoire de compétence de la structure d'accueil, les organismes qui, sous forme contractuelle, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Les représentants des collectivités territoriales membres du conseil d'administration de la structure d'accueil auront accès, à leur demande, pour les besoins de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, à la liste des jeunes inscrits domiciliés dans le ressort de leur collectivité.

Article 4


Le droit d'accès prévu par les articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la structure où le jeune s'est inscrit.

Article 5


Les structures d'accueil qui mettent en oeuvre l'application Parcours 3 doivent informer les jeunes oralement et par voie d'affichage de leur droit d'accès à leur dossier individuel.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2004.


Laurent Hénart