J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 527 du code général des impôts et l'article 209-0A de l'annexe III au même code relatif à la création d'une contribution au poinçonnage des ouvrages par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe IV à ce code


NOR : ECOD0470017A



Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 2004-588 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'opposition du poinçon de garantie sur les ouvrages et métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire) ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 522 et 527, l'article 209-0 A de son annexe III et l'annexe IV à ce code ;

Vu le décret du 26 avril 2004 portant délégation de signature,

Arrête :


Article 1


Le chapitre Ier ter A du titre III de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est complété par un article 56 J vicies ainsi rédigé :

« Art. 56 J vicies. - Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, alliage d'or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution. »

II. - Les articles 56 J ter et 56 J quater sont abrogés.

Article 2


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet dès sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin